TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210885_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2022 et 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Guendouz, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle démontre avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - si le Préfet indique en défense que l'arrêté en litige a été retiré, il n'est pas fait état de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par un arrêté du 3 mars 2023, il a procédé au retrait de la décision en litige du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Guendouz pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 27 août 1992, déclare être entrée en France le 26 février 2022 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 18 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 3 mars 2023, retiré l'arrêté en litige du 24 novembre 2022. Dès lors que le retrait n'a pas acquis un caractère définitif, il y a lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 24 novembre 2022 : 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 26 février 2022 avec son fils âgé de 3 ans sous couvert de visas valables du 22 février 2022 au 7 juin 2022 et déclare être hébergée avec son fils depuis lors par M. D, de nationalité française, en instance de divorce. Si la requérante se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens familiaux en France en indiquant qu'elle a donné naissance à une enfant née le 2 décembre 2022 et que son compagnon entend engager une procédure d'adoption de son fils, elle ne produit qu'une attestation d'hébergement et son séjour en France est très récent. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. La requérante invoque la violation des stipulations précitées sans assortir son moyen de précisions utiles et alors qu'il lui est loisible de demander la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'un enfant français. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210885_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel