TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210879_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2022 et le 20 février 2023,
M. A B, représentée par Me Ahmed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de la main d'œuvre étrangère ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que lui est opposée la condition du salaire minimal prévu par la convention collective des entreprises artisanales.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée des mêmes illégalités que la décision portant refus de séjour ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée 23 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc, né le 1er novembre 1984, soutient être entrée sur le territoire le 20 novembre 2016 sous couvert d'un visa et y avoir sollicité le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision du 29 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 17 novembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2022, notifié à l'intéressé le 28 novembre 2022 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit, par la production de son contrat de travail et de vingt-sept de ses bulletins de salaires, travailler depuis août 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger au sein de la société par actions simplifiées " BunsBredHous ", dont il est également associé. Si le préfet fait valoir que les revenus de l'intéressé sont inférieurs au minimum prévu par la convention collective des entreprises artisanales, ce qui a motivé l'avis défavorable émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 24 octobre 2022 sur lequel il se fonde, il ressort des bulletins de paie produits que l'intéressé perçoit chaque mois depuis son embauche, un salaire mensuel réévalué en temps utile, dès l'entrée en vigueur des dispositions revalorisant le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), afin qu'il soit égal à ce montant. En outre, il ressort de ces mêmes bulletins de salaire que l'intéressé effectue régulièrement des heures supplémentaires, dont la rémunération est majorée de 25%, lui permettant d'obtenir des salaires supérieurs au SMIC. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B détient cinquante des cent actions de la
SAS " BunsBredHous ", laquelle a effectué un bénéfice net de 10 982 euros pour l'exercice 2021, lui permettant de se voir verser d'éventuels dividendes en complément de ses revenus. Dans ces conditions, nonobstant l'avis défavorable émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère, en date du 24 octobre 2022, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a, en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du
21 novembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, l'annulation de l'arrêté implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
H. Busidan
Le greffier,
signé
A. Brémond
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le GreffierAvocats intervenants
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TA133 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210879_20230403
CAA7528 septembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210879_20230403