TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210874_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 22 novembre 2022, Mme E demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et l'a placée en rétention administrative. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la compétence du signataire n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle dispose de garantie de représentation suffisantes ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions en annulation dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Nzamba, représentant Mme E, qui conclut aux mêmes fin que la requête, par les mêmes moyens, et fait plus particulièrement valoir que : . la requérante a fait ses études de médecine à Cuba, où elle a participé à des manifestations d'étudiants congolais et a été fichée par son pays d'origine comme étant une activiste ; elle a donc estimé qu'elle serait en danger si elle retournait dans son pays d'origine et est entrée en France ; elle n'a pas disposé du temps suffisant pour étayer sa demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; elle a été placée en rétention administrative ; elle n'a pas l'intention de rester en France mais souhaite rentrer au Congo par ses propres moyens ; son oncle réside en France et se déclare prêt à l'héberger le temps de l'organisation de son départ ; l'administration étant en possession de son passeport, elle doit être regardée comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; - les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : . la compétence du signataire des décisions contestées est établie ; . la requérante ne peut sérieusement soutenir qu'elle ne souhaite pas se maintenir en France alors qu'elle a refusé d'embarquer pour le Congo, qu'elle a déclaré ne pas souhaiter partir, qu'elle a demandé la protection de la France, qu'elle a fait part de ses liens familiaux en France et qu'elle a initialement demandé un visa pour la France qui lui a été refusé pour risque migratoire ; . en tout état de cause, les craintes déclarées en cas de retour dans le pays d'origine ne sont pas établies, et la présence d'un oncle et de cousins en France ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale sur le territoire national ; - les observations de Mme E, qui déclare qu'elle n'a pas été arrêtée à l'aéroport, mais qu'elle a spontanément souhaité s'entretenir avec la police pour faire part de sa situation et des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; il lui a été conseillé de présenter une demande d'asile ; elle était boursière du Congo Brazzaville pour poursuivre ses études de médecine à Cuba, elle n'a pas perçu sa bourse, elle a manifesté avec d'autres étudiants congolais dans la même situation et son pays l'a considérée à tort comme une opposante ; elle n'a pas disposé du temps suffisant pour bien préparer sa demande d'asile qui a été rejetée ; elle souhaite être assignée à résidence pour préparer correctement son voyage et quitter la France. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, ressortissante congolaise née le 20 juillet 1997, est entrée en France sous couvert d'un passeport en cours de validité dépourvu de visa. Elle a fait l'objet d'un refus d'entrée et a été placée en zone d'attente. La demande d'asile qu'elle a présentée a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle a refusé d'embarquer pour le Congo Brazzaville puis a été placée en garde à vue. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en considérant qu'il existait un risque de soustraction à la mesure d'éloignement en application des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des dispositions des 4° et 5° de l'article L. 612-3 du même code, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et l'a placée en rétention administrative. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le 12 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de l'intéressée jusqu'au 9 décembre 2022. Par la requête susvisée, Mme E, qui se trouve toujours au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot, demande l'annulation des décisions du 9 novembre 2022. Sur les conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention administrative : 2. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de placement en rétention administrative doit être contestée devant le juge des libertés et de la détention. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la mesure de placement en rétention administrative de Mme E sont présentées devant une juridiction incompétence pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre les autres mesures prises le 9 novembre 2022 : 3. En premier lieu, M. A C, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, a pu légalement signer les décisions attaquées en vertu d'une délégation de signature que le préfet de police lui a consentie par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour. 4. En deuxième lieu, les arrêtés du 9 novembre 2022 énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions contestées qui sont, par suite, suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 novembre 2022 à 14h56 que Mme E a été mise en mesure de présenter des observations sur la mesure d'éloignement que le préfet de police envisageait de prendre à son encontre. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'auraient pas été respectées ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions litigieuses ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre les mesures contestées à son encontre. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut en conséquence qu'être écarté. 8. En sixième lieu, l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui visent les étrangers entrés irrégulièrement en France dépourvus d'un titre de séjour en cours de validité, et non sur les dispositions du 4° du même article, qui visent les étrangers déboutés du droit d'asile ou de la protection subsidiaire. Par suite, la circonstance que la requérante n'aurait pas disposé d'un temps suffisant pour étayer sa demande d'asile est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 9. En septième lieu, la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction antérieure au 1er mai 2021 et relatives aux cas dans lesquels une assignation à résidence peut être prononcée, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions du 9 novembre 2022 litigieuses. 10. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a jamais vécu en France et qu'elle n'y justifie d'aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, alors même que la requérante fait valoir qu'un de ses oncles de nationalité française, dont le lien de parenté n'est au demeurant pas justifié, est prêt à l'héberger à son domicile, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant qu'elle entrait dans le champ des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile permettant de la regarder comme dépourvue de garanties de représentation suffisantes, et qu'il existait en conséquence, en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 du même code, un risque qu'elle se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre. 11. En neuvième lieu, si Mme E fait valoir qu'elle dispose de liens familiaux en France en la personne d'un oncle, dont elle ne justifie pas le lien de parenté, et de cousins, sans autres précisions, cette circonstance ne saurait suffire, en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que la requérante, qui est célibataire et sans enfant, aurait vécu en France et y aurait développé une vie privée et familiale, que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à l'encontre de Mme E une obligation de quitter sans délai le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation de l'intéressée. 13. En onzième lieu, Mme E n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité et de l'actualité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine du fait de sa participation, à une date non précisée, à des manifestations d'étudiants congolais à Cuba. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le Congo Brazzaville comme pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite d'office, le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions contestées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions : 16. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens. Dès lors les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme E présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2210874_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel