TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210861_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2210861, complétée par une production de pièces le 23 août 2022, M. D H, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; en particulier, le fondement légal retenu pour désigner l'Italie et saisir les autorités de ce pays n'est pas précisé ; - il n'a pas été précédé de l'examen particulier actualisé de la situation personnelle de l'intéressé ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'il comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée ; - l'article 9 de ce même règlement est méconnu compte tenu de la présence en France de sa compagne elle-même reconnue réfugiée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux comme, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission vers l'Italie, pays connaissant des défaillances systémiques où les risques de mauvais traitements des demandeurs d'asile sont avérés, compte tenu du risque de refoulement vers l'Afghanistan, et plus précisément la province de Kapisa, qui connait une situation de violence généralisée, n'a pas été sérieusement examiné ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. Mme M K a été désignée en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant lors de l'audience par ordonnance du 22 août 2022 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022 à 9h30 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de Me Béarnais, représentant M. H, et de M. H lui-même, assisté de Mme K, interprète assermentée, en présence de Mme G I. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 25 août 2022 à 12h00. Les pièces annoncées au cours de l'audience publique ont été produites le 25 août 2022 à 11h03 et communiquées au préfet. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 16 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de M. A se disant M. D H, ressortissant afghan né le 10 avril 1998 ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 2 juin 2022, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes de l'intéressé ont été relevées en Italie le 30 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale du demandeur relève, en application du 1. de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " F B ", de la responsabilité de cet Etat, dans lequel M. D H est entré en venant d'un Etat tiers et dont il a franchi irrégulièrement la frontière moins de douze mois auparavant. Les autorités italiennes, saisies le 15 juin 2022, ont tacitement accepté de prendre en charge l'intéressé. 5. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme L E, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C N, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin B (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que Mmes E et N n'auraient pas été simultanément absentes ou empêchées, le moyen tiré de l'incompétence de M. J, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, pour l'application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 1, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. L'arrêté contesté, qui comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui le fondent, satisfait à ces prescriptions, quand bien même il ne précise pas que c'est d'une demande de prise en charge que les autorités italiennes ont été saisies, dès lors qu'il indique notamment que M. H a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. H, dont les déclarations, faites lors de l'entretien individuel, relatives à sa situation familiale et son état de santé, sont mentionnées. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 10. M. H s'est vu remettre, le 2 juin 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour, sont rédigés en farsi, et les informations qu'ils contiennent ont été portées oralement à la connaissance de M. H en dari, seule langue qu'il a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature, grâce au concours d'un interprète assermenté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. H a bénéficié le 2 juin 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue dari grâce au concours d'un interprète d'ISM interprétariat -organisme agréé par l'administration-. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. La circonstance que le résumé de cet entretien ne mentionne pas l'identité de cet agent est à cet égard indifférente, aucune règle de droit ne prescrivant la mention de cette identité. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 14. M. H ne peut utilement se prévaloir, compte tenu de la définition de " membre de la famille " énoncée au g) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de sa relation avec Mme G I, une compatriote née le 25 mars 1984 admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et titulaire en cette qualité d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 octobre 2024, avec laquelle il n'est ni marié ni pacsé et ne justifie pas être engagé dans une relation stable, pour réclamer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 9 du même règlement. 15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs, M. H n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 16. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 17. D'une part, si M. H fait valoir que la province de Kapisa dont il est originaire connaît une situation de violence généralisée depuis la prise de contrôle du pays par les talibans, la décision de transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ne constitue pas une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan. 18. D'autre part, s'il invoque des problèmes de santé liés au stress des persécutions dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle faisant obstacle à son transfert aux autorités italiennes. Il n'établit pas davantage, par la seule production de rapports et d'articles généraux sur l'existence de difficultés pour les migrants d'accéder aux soins en Italie, qu'il ne pourrait, au besoin, y être soigné. Si M. H soutient d'une façon plus générale qu'il n'a pas été pris correctement en charge à son arrivée en Italie en raison de la situation très dégradée dans l'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, il n'établit pas que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole e New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 § 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 19. Enfin, si M. H se prévaut de la présence en France de sa compagne, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du directeur général de l'OFPRA évoquée au point 14, que Mme I est arrivée en France en juin 2019 accompagnée de son époux et de leurs quatre enfants en provenance d'Allemagne après avoir fui l'Afghanistan. En admettant même la réalité de la relation évoquée par M. H avec cette dernière, qui était présente à l'audience, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 20. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. H ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H, à Me Béarnais et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210861_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel