TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210847_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision portant refus d'accorder un délai volontaire de départ ont été signées par une autorité incompétente ; - elles ont été prises par une autorité incompétente territorialement ; - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles ont méconnu son droit à être entendu ; - elles ont méconnu les dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est francophone et inséré dans la société française ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023, le 6 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés du 2 août 2022, le préfet de police a obligé M. D B, ressortissant algérien, né le 11 janvier 1984 à Alger, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B en demande l'annulation. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 septembre 2022, postérieure aux arrêtés attaqués, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 septembre 2022 au 5 mars 2023. Il en résulte que les arrêtés faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et lui interdisant le retour sur le territoire français, qui n'ont pas reçu d'exécution, ont implicitement mais nécessairement été abrogés par cette décision. Les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 2 août 2022 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. ALe greffier, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2210847_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel