TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210845_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 17 et 30 août 2022 M. L F E et Mme I, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F C, F A et D E, ainsi que M. K E et M. B H, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) ne leur a proposé un rendez-vous qu'au mois de décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur proposer un rendez-vous qui devra se dérouler dans les quinze jours, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée lorsqu'il s'agit de membres de la famille d'un réfugié (M. E s'est vu accorder la protection subsidiaire le 17 juillet 2022), qu'ils sont dans l'attente d'un rendez-vous au consulat de France à Islamabad afin d'y déposer des demandes de visa au titre de la réunification familiale depuis le 23 février 2020 et que l'autorité consulaire française à Téhéran, où ils se trouvent actuellement en danger, n'est pas en mesure de leur proposer un rendez-vous avant décembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut pas refuser d'enregistrer une demande de visa ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : alors que l'enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable, ils tentent de déposer leurs demandes de visas depuis plus de deux ans, l'administration ne prouvant le manque de moyens dont elle dispose alors que le ministre de l'intérieur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires afin de faire fonctionner le service de manière continue, effective et régulière, en application du principe constitutionnel de continuité du service public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le 27 août 2021, le poste d'Islamabad a informé la communauté des membres de famille de réfugiés en attente d'un rendez-vous de ce qu'ils pouvaient déposer leurs demandes de visa à Islamabad, à Téhéran ou à New-Dehli, ce qui est le cas pour la famille E, qui avait déjà sollicité un rendez-vous en 2020 ; l'administration ne peut donc être mise en défaut de ne pas avoir proposé d'alternative à l'allongement des délais de rendez-vous auprès du poste d'Islamabad, alors que le requérant s'est abstenu de toutes nouvelles démarches pendant 10 mois et n'a adressé une relance auprès du poste d'Islamabad que le 10 juin 2022 ; la famille indique être retournée en Afghanistan alors pourtant que la situation dans ce pays est marquée par un contexte politique et sécuritaire dégradé depuis la prise du pouvoir par les talibans à l'été 2021 et qu'il est désormais soutenu qu'il y a urgence à quitter le pays ; le 8 juillet 2022, suivant la communication de l'ambassade précitée, un courriel est adressé au poste de Téhéran en vue du dépôt des demandes de visa pour la famille ; le 19 juillet 2022, le prestataire de service VFS de l'ambassade a fixé un rendez-vous pour le mois de décembre 2022 et demandé aux requérants de confirmer ce rendez-vous ; les requérants considèrent que ce rendez-vous est trop tardif alors que la famille réside actuellement en Afghanistan et ils ne justifient pas de ce que tous les membres de la famille disposeraient bien d'un visa iranien à brève échéance ; - la requête est irrecevable : les intéressés ont saisi l'autorité consulaire française à Téhéran d'une demande de rendez-vous en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa les 8 et 18 juillet 2022 et cette dernière, par l'intermédiaire de son prestataire, les a informés, dès le 19 juillet suivant, de la possibilité de les convoquer au mois de décembre 2022, sans d'ailleurs qu'ils ne justifient avoir apporté la moindre réponse à cette proposition ; ils ne sauraient par suite arguer de ce qu'une décision implicite de refus leur aurait été opposée par l'administration puisqu'ils ont eux-mêmes saisi l'autorité consulaire à Téhéran, laquelle a accédé à leur demande. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le numéro 2211029 par laquelle M. E, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate des requérants, qui indique que la décision litigieuse du 19 juillet 2022 est contestée en tant qu'elle ne propose pas un rendez-vous à bref délai mais seulement au mois de décembre 2022 et insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence caractérisée par le délai de deux ans écoulé depuis la première demande de visas et, d'autre part, qu'eu égard aux multiples démarches qu'ils ont effectuées, il ne saurait leur être reproché de d'avoir " patienté " ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui fait en outre valoir que les requérants ne se sont pas manifestés pour obtenir un rendez-vous plus tôt et ont patienté dix mois avant de se manifester auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad. La clôture de l'instruction a été différée au 30 août 2022 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. L F E, ressortissant afghan né le 5 février 1980, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 17 juillet 2017. Le 23 février 2020, son épouse Mme J E, une compatriote née le 5 février 1980, et les cinq enfants du couple, F C E né le 20 mars 2006, F A E né le 2 février 2009, Kayinat E née le 2 avril 2012, Abdul H né le 10 janvier 2004 et K E né le 25 mars 2002, ont sollicité un rendez-vous auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) pour déposer des demandes de visas. Faute de pouvoir y faire enregistrer leurs demandes, ils ont sollicité le 18 juillet 2022 un rendez-vous aux mêmes fins auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui leur a fait savoir par retour de courriel du 19 juillet 2022 qu'ils pourraient être convoqués dans le courant du mois de décembre 2022. Par leur requête, M. et Mme E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F C, F A et D E, ainsi que M. K E et M. B H, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran, révélée par le courriel du 19 juillet 2022, en tant qu'elle porte refus d'enregistrer leurs demandes de visas à bref délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. L F E, Mme I, M. K E et M. B H doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. L F E, Mme I, M. K E et M. B H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L F E, Mme I, M. K E et M. B H, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 1er septembre 2022. La juge des référés, M. G Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2210845_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel