TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210843_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 décembre 2021 du silence gardé par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur sa demande de communication de la copie du dossier médical de sa fille ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer les documents sollicités.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures.
Vu :
- l'avis n° 20216692 du 3 janvier 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de la 5ème section, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Riou ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 12 mars 2020, Mme B a demandé à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de lui communiquer le dossier médical de sa fille qui avait fait l'objet d'un suivi médical au sein du service d'ophtalmologie de l'hôpital Robert Debré entre 2013 et 2017. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis, le 3 janvier 2022, un avis favorable à la communication de ce dossier. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite, née le 25 décembre 2021, par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (). / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : " Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () / Sous réserve de l'opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d'une personne mineure, le droit d'accès est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le dossier médical d'un patient détenu par un établissement de santé revêt le caractère d'un document administratif communicable à l'intéressé ou, dans le cas d'une personne mineure, au titulaire de l'autorité parentale, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
4. Il résulte de l'avis de la CADA émis le 3 janvier 2022 que la fille de la requérante est mineure et que cette dernière est titulaire de l'autorité parentale à son égard. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'a produit aucune observation en défense, n'invoque aucun motif faisant obstacle à la communication des documents demandés. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication de ces documents méconnaît l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris communique à Mme B le dossier médical de sa fille, constitué à l'occasion du suivi médical dont elle avait fait l'objet au sein du service d'ophtalmologie de l'hôpital Robert Debré entre 2013 et 2017. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 25 décembre 2021, par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à la demande de communication de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de communiquer à Mme B la copie du dossier médical de sa fille, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'Assistance publique - Hôpitaux communiquera au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée au président de la CADA.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2023.
La magistrate désignée,
C. RiouLa greffière,
V. LagrèdeLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2210843_20231031