TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210829_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 août 2022, M. A D et Mme C B doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. D en vue de se marier ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils doivent se marier le 27 août 2022 à Jury (Moselle). Tout est prêt pour la noce qui doit avoir lieu avant leur départ pour l'Afrique du Sud où ils vont s'établir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : c'est à tort que le consulat évoque des doutes quant à la fiabilité et l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande de M. D. Son certificat de résident permanent en Afrique du Sud, délivré par le département des affaires intérieures, est accompagné d'une copie de vérification de ce certificat en vue d'obtention d'un numéro d'identification sud-africain appelé ID vert. Dans le deuxième sceau il y est mentionné "PR in ORDER ", soit Résidence Permanente en bonne et due forme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 19 août 2022, il a donné instruction aux autorités consulaires à Johannesburg de délivrer à M. D le visa de long séjour sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 août 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Mme B qui prend acte de l'instruction donnée aux autorités consulaires de délivrer le visa à M. D, tout en soulignant que le passeport de ce dernier est actuellement détenu par le consulat belge en Afrique du Sud. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D et Mme C B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à M. D en vue de se marier. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Johannesburg de délivrer le visa sollicité par M. D. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 août 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210829_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA