TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210824_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 16, 23 et 24 août 2022, M. D B, représenté par Me Meurou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, d'autre part, d'effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie avoir introduit un recours en annulation formé contre la décision litigieuse préalablement à la présente requête ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se retrouve brusquement en situation irrégulière alors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C, qu'il s'est marié à une ressortissante française et qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien et d'un récépissé de renouvellement valable jusqu'au 22 juin 2022 ; il risque de voir sa situation personnelle et professionnelle se dégrader du fait de sa situation administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 bis et du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie antérieure à la célébration de son mariage avec une ressortissante française et que cette communauté de vie n'a jamais cessé depuis lors ;
* elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où il réside depuis quatre années, aux côtés de son épouse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, le requérant ne pouvant se prévaloir de la crainte, seulement hypothétique à ce jour, de perdre son emploi ;
- aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il est notamment apparu, à la suite d'une enquête diligentée le 16 novembre 2021 à sa demande par les services de la police aux frontières, que M. B n'habite pas dans logement de Mme C, qui a fait preuve de réticence à l'idée d'ouvrir aux officiers, indiquant que M. B le lui avait interdit, l'enquête ayant en définitive conclu à l'absence de communauté de vie, l'intéressé travaillant sur les marchés de Paris et étant logé dans sa famille à Clamart ; les pièces produites par M. B, qui reconnaît ne pas vivre avec Mme C en invoquant des raisons professionnelles liée à l'impossibilité de trouver du travail à Saint-Nazaire, ne sont pas probantes.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 août 2022 sous le numéro 2210308, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés,
- les observations de Me Lietavova, substituant Me Meurou, avocat de M. B, qui insiste à la barre, d'une part, sur le risque réel de perte d'emploi que la décision litigieuse fait peser sur lui alors qu'il subvient seul au besoin de son foyer et, d'autre part sur la réalité de la communauté de vie entre les époux, dont témoignent plus pièces produites, y compris par le préfet lui-même, le rapport de l'enquête de police diligentée ayant révélé la présence d'effet personnels de M. B au domicile allégué du couple, ce que ne suffit pas à contredire un courrier de dénonciation anonyme.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1989, est entré en France le 11 avril 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé le 24 août 2020 à Saint-Nazaire Mme A C, ressortissante française née le 30 décembre 1998, et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 23 décembre 2020 au 22 décembre 2021. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, que, du fait de la décision contestée, il se retrouve brusquement en situation irrégulière alors qu'il est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de type C, qu'il s'est marié à une ressortissante française et qu'il était titulaire d'un certificat de résidence algérien et d'un récépissé de renouvellement valable jusqu'au 22 juin 2022 et, d'autre part, qu'il risque de voir sa situation personnelle et professionnelle se dégrader du fait de sa situation administrative. Ces allégations, étayées de pièces justificatives, n'étant pas utilement contestées par le préfet de la Loire-Atlantique, la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B pour que la condition d'urgence doive être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen soulevé par M. B, tiré de ce que la décision litigieuse procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B dans l'attente qu'il soit statué par le tribunal sur sa requête au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2022.
La juge des référés,
M. ELe greffier,
J. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2210824_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel