TA44OQTF 6 semaines - M. KACZINSKIOQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
TA44 · OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210816_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme E B C, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office; 2°) d'enjoindre au préfet de la munir d'une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, le temps de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et a été pris sans un examen suffisant de sa situation personnelle ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué ; - la mesure d'éloignement a méconnu la réserve prévue à l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la décision contestée a été prise sans un examen mené sur le fondement de l'article 33 de la convention de Genève ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B C par décision du 18 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 14H15 : - le rapport de M. Kaczynski, magistrat désigné, - les observations de Me Béarnais, pour Mme B C, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. La demande d'asile de Mme E B C, ressortissante colombienne, née le 20 juin 1975 entrée irrégulièrement en France le 28 juillet 2021, a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 12 octobre 2021, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 12 juillet 2022. Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de la Mayenne, en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, directeur de la citoyenneté à la préfecture de la Mayenne. Par arrêté du 3 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne avec suffisamment de précision, contrairement à ce qui est soutenu, les textes dont il est fait application. Il précise, s'agissant des éléments de fait, les conditions d'entrée en France de Mme B C, les différentes étapes de traitement de sa demande d'asile, sa nationalité et sa situation familiale, et comporte l'énoncé suffisamment précis des considérations de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a déterminé le pays de destination. Il satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation énoncée à l'article L. 613-1, cité au point 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant tant de la mesure d'éloignement que de la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle de la requérante. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. En l'espèce, Mme B C, qui ne pouvait ignorer, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné de façon suffisante la situation personnelle de l'intéressée, au vu des éléments que cette dernière a jugé utile de lui communiquer. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun élément d'examen susceptible d'avoir eu une influence sur les décisions attaquées si elle avait été connue de l'administration. 7. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève, qui protègent les demandeurs d'asile, ce que Mme B C n'était plus à la date de la décision attaquée, contre le risque de refoulement ont été, en tout état de cause, nécessairement examinées par le préfet, qui a constaté que la demande d'asile de Mme B C a été rejetée et qu'elle n'avait pas justifié de risques en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. 8. En cinquième lieu Mme B C, pour soutenir une violation de son droit à mener une vie privée et familiale normale, se borne à évoquer son " réseau amical ", dont du reste elle ne juge pas utile de préciser la teneur. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme B C, il n'est pas démontré que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, si Mme B C fait état de craintes " actuelles et graves " pour sa vie en cas de retour en Colombie, elle se borne à produire à l'appui de ses dires le récit qu'elle a déjà produit devant l'OFPRA et qui n'a convaincu ni l'Office, ni la CNDA. Elle ne produit pas d'éléments vérifiables à l'appui de cette allégation. A cet égard les documents se présentant comme des dépôts de plainte établissent seulement que l'intéressée a livré un récit semblable à celui fait devant l'OFPRA à la police de son pays sans que la réalité des faits puisse être ainsi établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B C, au préfet de la Mayenne et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, D. KACZYNSKI La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, N°2210816
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. KACZINSKI
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210816_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel