TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210814_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 2, 18 et 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles en tant que responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu communication de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du même règlement a été mené par un agent qualifié pour ce faire, dans une langue comprise par le - requérant et dans des conditions garantissant la confidentialité et que l'ensemble des informations transmises par le requérant figurent dans le résumé de l'entretien individuel ; il n'a pas été interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas maintenu dans le pays dans lequel il est transféré ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande de protection internationale en application de l'article 13-1 du même règlement ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3 et 17 du même règlement ; - la France est responsable de l'examen de sa demande d'asile en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - lorsqu'il a sollicité l'asile pour la seconde fois en France, il devait être procédé à un nouvel examen de sa situation et donc constaté qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole depuis plus de douze mois ; au surplus, les autorités françaises ne pouvaient pas prendre en compte les informations figurant dans le relevé Eurodac d'une procédure antérieure ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 et le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Riedinger, magistrate désignée ; - les observations de Me Chretien, substituant Me Gall, pour M. B, qui reprend les conclusions et moyens développés dans les écritures ; - les observations de M. B ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1990, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, le 17 juin 2022. Les autorités espagnoles ont été saisies le 22 juin 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressé au motif qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans la période de douze mois précédant le dépôt de demande d'asile et l'ont explicitement acceptée le 29 juin suivant. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe les critères à mettre en œuvre pour déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". En cas d'acceptation de ce dernier, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision () ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être portée à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " () 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2020, le préfet du Val-d'Oise a pris à l'encontre de M. B un premier arrêté de transfert aux autorités espagnoles, sur le 1. fondement d'une décision explicite d'acceptation de ces autorités du 1er juin 2020. Le délai de six mois pour transférer M. B a été interrompu par le recours juridictionnel introduit par celui-ci contre cet arrêté et a recommencé à courir à compter du 22 septembre 2020, date du jugement rendu sur ce recours et de sa notification au requérant. Le préfet du Val-d'Oise n'établit pas, ni même n'allègue, avoir, avant l'expiration de ce nouveau délai de six mois, exécuté l'arrêté du 5 août 2020, dont la demande d'annulation avait été rejetée, ou avoir informé les autorités espagnoles d'une impossibilité de procéder au transfert. Dès lors, l'expiration du délai de six mois a eu pour effet de transférer la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale à la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent procède à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B et lui délivre une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, il y a lieu d'enjoindre le préfet du Val-d'Oise ou le préfet territorialement compétent de procéder à cet enregistrement et de délivrer l'attestation correspondante dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Gall, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gall. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que M. B soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que Me Gall, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gall une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2210814_20220905
Données disponibles
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