TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreDésistement
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2210804_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal du retrait de la décision contestée par arrêté du 30 novembre 2022. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Gilbert, déclare se désister de sa requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination. 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Par un courrier, enregistré le 9 janvier 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Mme A a été admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à Me Gilbert, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er :: Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, Signé F. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2210804_20230215
Données disponibles
- Texte intégral