TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210794_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme B D, représentée par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 août 2022, notifiée le 9 août 2022, par laquelle le préfet de Maine-et Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et en fait ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'administration ait respecté la règle procédurale posée à l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui imposant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à l'aide d'un formulaire type ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 août 2023 à 10 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 8 octobre 1994, déclare être entrée irrégulièrement en France le 31 mai 2022. Le 14 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les 12 mois précédant sa demande d'asile, le préfet a saisi les autorités espagnoles le 24 juin 2022 d'une demande de prise en charge de M. C. Par arrêté du 3 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme D aux autorités espagnoles. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute décision de transfert d'un étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat doit faire l'objet d'une décision écrite motivée de la part de l'autorité administrative. Cette motivation doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, afin de permettre au demandeur d'asile de connaître à la seule lecture de la décision le critère de détermination retenu et d'exercer dans les meilleurs conditions son droit au recours effectif. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. En l'espèce, l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Eurodac a révélé que Mme A se disant Bintou D a fait apparaître qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédent l'enregistrement de sa demande d'asile, et que les autorités espagnoles, saisies le 24 juin 2022 d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la prise en charge de l'intéressée le 30 juin 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utiles pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le formulaire que Mme D a signé à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 14 juin 2022, qu'elle a reçu communication du guide du demandeur d'asile et des deux brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dans leur version en langue française, et que le contenu de ces brochures, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, ont été oralement portées à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue Soussou. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas reçu, en temps utiles, une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure à cet égard. 7. En troisième lieu, selon le point 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. " 8. Il ressort des pièces produites en défense par la préfecture de Maine-et-Loire que le formulaire type prévu par les dispositions citées au point 7 a été utilisé pour saisir les autorités espagnoles d'une requête de prise en charge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait et doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, Mme D fait valoir que, souffrant de problèmes de santé, elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, les documents produits à savoir une prise de sang et une ordonnance, sont insuffisants à justifier de la gravité de son état de santé. Il n'est ainsi pas établi que son état de santé ne permettrait pas qu'elle soit prise en charge par les autorités espagnoles ou qu'elle ne pourrait recevoir dans ce pays des soins appropriés à ses problèmes de santé. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune autre circonstance dont il résulterait que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, aurait méconnu les dispositions de cet article. D'autre part, il ne se déduit pas de la motivation de la décision contestée que le préfet se serait estimé lié par les critères de détermination de l'Etat membre responsable dès lors qu'il expose que la situation de M. D ne relève pas de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210794_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel