TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210784_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, la communauté de communes de Grand-Lieu, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des occupants sans droit ni titre du parc d'activités de Viais situé dans la rue de la Communauté à Pont-Saint-Martin (44), au besoin avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par personne concernée. Elle soutient que - le juge administratif est compétent dès lors que le parc d'activités de Viais n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public sur le fondement de l'article L. 2331-1-1° du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), ce parc constituant un bien indispensable au service public du développement économique, dans sa globalité, ce qui induit son rattachement intégral au régime de la domanialité publique ; - la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que cette occupation illicite, constatée par huissier, est de nature à porter atteinte à l'ordre, la sécurité et la salubrité publique, eu égard notamment aux risques d'incendie et d'accident causés par des branchements illicites de câbles électriques et leur proximité avec une voie de circulation ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative, les occupants ne disposant d'aucune autorisation d'occupation du domaine public. La présente requête a été communiquée, le 17 août 2022, par voie administrative aux occupants du parc d'activités de Viais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Plateaux, représentant la communauté de communes de Grand-Lieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier établi le 8 août 2022, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le parc d'activités de Viais situé dans la rue de la Communauté à Pont-Saint-Martin. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils se sont installés. Ainsi, la demande de la communauté de communes de Grand-Lieu tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la communauté de communes de Grand-Lieu, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces personnes présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur le parc d'activités de Viais situé dans la rue de la communauté à Pont-Saint-Martin, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de 72 heures, la communauté de communes de Grand-Lieu, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Grand-Lieu présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre sur le parc d'activités de Viais situé la rue de la Communauté sur le territoire de la commune de Pont-Saint-Martin (44), à la date de la présente ordonnance, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de 72 heures, la communauté de communes de Grand-Lieu pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de Grand-Lieu est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de Grand-Lieu, à la commune de Pont Saint-Martin ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre du Parc d'activités de Viais dans la commune de Pont-Saint-Martin. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2210784_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel