TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210772_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, salarié dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct. M. B soutient que : - sa requête est recevable. Sur la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence du signataire ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et " fixant le délai de départ volontaire " : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h. Un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, a été présenté pour le requérant et non communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les observations de Me Singh, représentant M.B, présent. Une note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2023, a été produite pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , entré en France à l'âge de 16 ans et pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis à compter du 2019 jusqu'à sa majorité, a sollicité le 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 2019 et jusqu'à sa majorité par une ordonnance du juge des enfants du même jour. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a effectué des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, notamment dans l'année qui suit sa dix-huitième année mais que l'enregistrement de sa demande en préfecture n'a pu être effective que le avril 2022. L'intéressé dont le contrat " jeune majeur " a été au demeurant renouvelé le 8 juin 2022 pour une durée de six mois, débutant le 18 janvier 2022, est suivi par la mission locale de C. M. B a pu effectuer en juin 2021 deux stages au sein d'une entreprise pour lesquels il a donné pleine satisfaction et signer un contrat d'apprentissage dans la (ANO)plomberie(/ANO), de deux années, avec cette même entreprise à partir de septembre 2021, dans le cadre de sa formation en CAP " interventions en maintenance technique des bâtiments ". Le directeur de son centre de formation témoigne de son comportement exemplaire, du sérieux de son investissement et de ses efforts d'intégration. L'intéressé soutient par ailleurs sans être contredit être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. B une carte de séjour est, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2022 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif retenu par le tribunal pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022, le présent jugement implique nécessairement que l'administration délivre à M. B une carte de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer cette carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Singh de la somme de 900 euros. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire. Article 4 : L'Etat versera à Me Singh une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. SalzmannM. de BouttemontLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2210772_20230404
Données disponibles
- Texte intégral