TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210771_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice direct. M. B soutient que : Sur les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 24 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2023 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant , a sollicité le 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2022. Par suite sa demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E C à l'effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées. Par ailleurs, celles-ci comportent de façon suffisamment lisible les mentions requises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.435-1 et comporte mention des principaux éléments relatifs à la situation de M. B qui en constituent le fondement. La décision prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été édictée à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle ainsi qu'énoncé est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de ces décisions ni des pièces du dossier qu'elles seraient entachées d'un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, l'arrêté contesté indique que si M. B " présente fiches de paie pour les années sous une autre identité, cela ne saurait suffire à justifier d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité telles qu'il puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait en ce qu'il retient qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle réelle. Le moyen doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2015, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de l'Isère le . S'il justifie d'une activité professionnelle depuis 2018 exercée sous alias, pour laquelle il présente une attestation de concordance, un contrat de travail ainsi qu'un imprimé " cerfa " de demande d'autorisation de travail, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir la qualité de son insertion professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, M. B n'établit pas la stabilité et l'intensité de ses liens privés et familiaux en France et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, M. B étant notamment célibataire et non dépourvu d'attaches familiales au , les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de retour au regard notamment de l'article L. 612-10 ". Le préfet, qui développe dans son arrêté l'ensemble des éléments relatifs à la durée de présence de M. B sur le territoire français, la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et mentionne une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, a fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments au vu desquels il a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux motifs retenus aux points 6, 8 et 10 ci-dessus, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne M. DM. de BouttemontLe greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210771_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel