TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210767_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 novembre 2022 et le 6 septembre 2023, M. H et Mme A E, agissant en leur nom et en qualité de représentant de leurs enfants, représentés par Me Brochard demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 54 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception de la demande préalable d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- par une décision du 19 novembre 2020, la commission de médiation a reconnu la demande de logement comme prioritaire et urgente, pour le double motif du logement pendant plus de dix-huit ans dans un logement de transition et de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ; par une ordonnance du 17 mars 2022, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale d'attribuer un logement répondant aux besoins et capacités du foyer, avant le 1er juin 2022 ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; certes les requérants sont hébergé dans un logement de type T4 d'une surface de 88 mètres carrés, mais cet hébergement est temporaire et ne confère pas l'autonomie de logement prescrite par la décision de la commission de médiation ; en outre, au vu de la structure de cette famille recomposée il manque une pièce principale à ce logement ;
- les intéressés ont droit à l'indemnisation des préjudices subis ; ils sont concubins depuis 2016 ; leur foyer est constitué des trois enfants issus de la précédente union de Mme E veuve G, Gayane née le 22 mars 2002, Gohar née
le 22 mars 2002 et Vladimir né le 22 janvier 2011 ; en outre, M. B, divorcé, dispose d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard du jeune F né le 19 juin 2011 ; ils résident depuis le 17 janvier 2019 dans un logement temporaire de type T4 dans le cadre du dispositif " Solibail " ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B a été relogé le 9 août 2023 dans un logement de type T4 à Champigny-sur-Marne pour un loyer de 874 euros ; deux précédentes propositions n'ont pu aboutir ;
- une proposition de relogement en date du 2 septembre 2020 pour un logement
de type T4 situé au 8 rue Hector Berlioz à Crosne, sur le contingent de l'Etat, a été refusé par le requérant, avant même l'intervention de la décision de la commission de médiation, alors même que le loyer n'était que de 760 euros ; ce refus n'a pas été justifié par l'intéressé, alors même qu'il bénéficiait d'un accompagnement dans le cadre de " Solibail ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2105334 du 17 mars 2022, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er juin 2022 sous astreinte. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue
le 2 août 2022, par la préfète du Val-de-Marne. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée,
M. B et Mme E demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 54 00 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de Mme E :
3. Il résulte de l'instruction que la décision u 19 novembre 2020 ne crée une obligation de relogement de l'Etat qu'à l'égard de M. B. Par suite, les demandes indemnitaires présentées par Mme E ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires de M. B :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître
le 19 novembre 2020 un droit au logement opposable pour un logement de type T4-T5 par la commission de médiation pour les motifs suivants : " logé dans un logement de transition, dans un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ". Par suite, la circonstance que M. B et sa famille auraient été hébergés dans un logement de transition financé par l'Etat dans le cadre du dispositif " Solibail " ne saurait délier l'administration de son obligation à exécuter la décision de la commission de médiation en lui attribuant un logement autonome.
5. En deuxième lieu, le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au solliciteur d'un logement social le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation.
6. La préfète du Val-de-Marne verse aux débats un extrait du logiciel " SYPLO " qui indique que M. B s'est vu proposer un relogement dans un logement de type T4 à trois reprises en 2019, 2020 et 2022 avant son acceptation de la quatrième proposition en 2023. Toutefois, d'une part, il ressort de cet extrait que la commission d'attribution des logements de la société HLM Osica a rejeté sa candidature le 11 décembre 2019 en raison de l'insuffisance de ses revenus. D'autre part, s'il ressort de cet extrait que le requérant a refusé une proposition de relogement à Crosne le 2 septembre 2020, cette circonstance ne saurait atténuer la responsabilité de l'Etat dont l'obligation de relogement M. B a été créé par la décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation et imposée par l'ordonnance n° 2105334 du 17 mars 2022 portant injonction à le reloger sous astreinte. Enfin, il ressort de cet extrait que le réservataire est à l'origine de l'abandon de la troisième proposition de relogement actée
le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B aurait sans motif impérieux refusé une proposition de relogement doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ont signé avec la société Ile de France Habitat un contrat de bail pour un appartement de type T4 le 9 août 2023. Dans ces conditions, si M. B est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à le reloger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 9 août 2023.
8. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-six mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 3 250 (trois mille deux cent cinquante) euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
9. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 (mille cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 250 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 2 août 2022.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A E, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210767Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2210767_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel