TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210763_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, Mme E B épouse C, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - le préfet ne justifie pas de la régularité de la procédure de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 novembre 1948 est entrée en France le 29 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour et a été munie d'un titre de séjour pour raisons de santé à compter du 16 juillet 2019. Le 5 novembre 2021, elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été rejetée par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juin 2022, assortie de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er juin 2022. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Patrick Lapouze, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lapouze. Par suite, dès lors que la commune de Noisy-le-Grand, où réside Mme B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a explicité les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme B, en considération desquels il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La décision portant refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, le préfet n'était pas tenu d'expliciter tous les éléments relatifs à sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré par la requérante de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, alors qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été communiqué à Mme B, celle-ci n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette mention. Il s'ensuit qu'en ne produisant pas, dans le cadre de la présente instance, l'avis litigieux, la requérante ne met pas le tribunal en mesure de contrôler la régularité de la consultation du collège de médecins de l'OFII. Son moyen tiré de l'irrégularité de cette procédure doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII en date du 3 mars 2022, dont il résulte que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour contester cette appréciation, Mme B fait valoir qu'elle souffre d'un diabète de type 2 et produit notamment un certificat médical établi par un médecin hospitalier le 8 juin 2022, lequel, outre qu'il explicite sa pathologie, se borne à indiquer que son suivi ainsi que l'approvisionnement du traitement dans le pays d'origine " peuvent être problématiques ". Un second certificat établi le 13 juin 2022 par un médecin généraliste mentionne que l'état de santé de l'intéressée " nécessite un suivi et des soins réguliers en France ", sans plus de précision. Ces certificats médicaux peu circonstanciés ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. 9. En second lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ne sont pas fondés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. 11. En second lieu, les attaches privées et familiales dont Mme B se prévaut en France ne permettent pas de considérer que la décision fixant le pays de destination porterait, en tant que telle, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : A. Myara, président, M. Marias, premier conseiller. Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, M. Parent Le président, A. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2210763_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel