TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210763_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Pelzer, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire à Alger de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée en école d'ingénieur est prévue en octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne mentionne pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et dès lors qu'elle ne précise pas la nature des " éléments suffisamment probants " et les " motifs sérieux " qui la fonde ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a un projet d'étude bien établi, qu'il a réglé d'importants frais de scolarité, qu'il dispose d'un hébergement et de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour et qu'enfin il détient des attaches familiales en Algérie susceptibles de constituer des garanties suffisantes de retour à l'expiration du visa de long séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2206546 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 30 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a, par courriel formel du 25 août 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de délivrer le visa sollicité par M. A. Par suite, la décision du 4 avril 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 10 janvier 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de délivrer à l'intéressé un visa de long séjour pour études a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A aux fins de suspensions et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2210763_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
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