TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210762_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C B, représenté par Me Crabieres, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le département de la Sarthe a refusé de renouveler son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de renouveler son contrat jeune majeur jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive du bénéfice d'un logement et d'un accompagnement social lui permettant de poursuivre sa formation dans des conditions satisfaisantes, alors qu'il a fait preuve de sérieux dans son suivi ; que la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence le conduira à vivre dans la rue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée de vices de formes dès lors qu'elle n'est ni datée ni signée ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle ajoute des conditions aux dispositions précitées en fondant son refus de prise en charge sur des allégations remettant en cause le sérieux du suivi de sa formation alors qu'il répondait aux trois conditions posées par les dispositions précitées ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 221-1 1° du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle se fonde sur les difficultés auxquelles il est confronté alors que cette circonstance aurait dû justifier la délivrance du contrat sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la présente requête n'a été enregistrée que le 12 août 2022 alors que la décision litigieuse est datée du 21 avril 2022 ; le requérant se prévaut d'une domiciliation à l'occasion de cette instance ; étant majeur, il peut bénéficier des dispositifs mis en œuvre par l'Etat au titre de l'hébergement d'urgence ; - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision litigieuse est datée, signée par une autorité compétente et suffisamment motivée ; le refus de renouvèlement en cause n'est entaché ni d'erreur de droit, au regard de la situation sociale du requérant, ni d'erreur manifeste d'appréciation, les perspectives d'insertion de M. B, lequel s'est rendu coupable d'un comportement pénalement répréhensible, étant compromises. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 2210756 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2022 à 14h. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été confié jusqu'à sa majorité aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, par un jugement du tribunal pour enfants de A du 15 juin 2020. L'intéressé a ensuite bénéficié d'un contrat " jeune majeur ", régulièrement renouvelé, du 31 décembre 2020 au 31 mars 2022, au titre du suivi de ses études en vue de l'obtention d'un CAP. Le 18 mars 2022, M. B a sollicité le renouvellement dudit contrat, lequel lui a été refusé par le département de la Sarthe, par une décision du 21 avril 2022, dont l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 9 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2210762_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel