TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210743_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 21 août suivant, M. B A, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps du réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre un contrat d'apprentissage avec un employeur et le place, par conséquent, dans une situation de vulnérabilité tant sur le plan administratif que financier, menaçant ses capacités d'insertion. De ce fait il est dans une situation de grande détresse psychologique, attestée par son entourage, notamment sa famille d'accueil ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * sa situation n'a pas été examinée de manière sérieuse et complète ; * la décision est insuffisamment motivée, ne faisant notamment pas référence au fait qu'il ne dispose plus de famille au Mali ; il est aujourd'hui entièrement dépourvu d'attache dans ce pays qu'il a quitté à l'âge de 15 ans ; par ailleurs, la décision indique se fonder sur deux rapports d'analyse documentaire qui ne sont pas produits à l'appui de celle-ci. Ces rapports émettraient deux avis défavorables indiquant que son acte de naissance serait " illégal pour contrefaçon " et son extrait d'acte de naissance serait " irrecevable ". Il est utile de rappeler que ces rapports émettent des avis et qu'ils ne lient en aucun cas la décision préfectorale. En l'absence de production de ces rapports, il est impossible de connaître leur contenu et, partant, les raisons pour lesquelles les avis ont été défavorables afin, le cas échéant, de les contester. * elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet ne justifie pas que les actes versés au dossier sont falsifiés ; pour preuve, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que la préfecture a pris attache avec le consulat du Mali en France afin de procéder à la vérification de l'authenticité desdits actes ; * le préfet s'est à tort fondé exclusivement sur les avis défavorables rendus par la police de l'air et des frontières sur l'inauthenticité des documents présentés ; en s'estimant en situation de compétence liée, il a commis une erreur de droit ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 811-2 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ainsi que celles de l'article 47 du code civil ; les éléments de son identité n'ont jamais été remis en cause depuis son arrivée en France ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA ; il n'a pas été porté attention à la réalité et au sérieux du suivi de sa formation ainsi qu'à la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article R. 431-10 du CESEDA ; les éléments d'identité constitutifs de son état-civil et de sa nationalité sont établis par le faisceau d'indices constitué de l'ensemble des documents qu'il produit ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux dispositions de l'article L. 423-22 du CESEDA ; il remplit l'ensemble des conditions requises ; il est arrivé en France à l'âge de 15 et demi, a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, a suivi un parcours scolaire exemplaire, obtenu son brevet des collèges, sa première année de CAP, été admis en classe de CAP peintre applicateur de revêtement et obtenu un contrat d'apprentissage ; il ne dispose par ailleurs plus d'aucun liens familial au Mali ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; l'administration est tenue, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétion- naire, d'apprécier les conséquences d'une décision de refus sur la situation personnelle du demandeur et, par voie de conséquence, de délivrer un titre de séjour afin de ne pas y porter une atteinte d'une gravité excessive. Le refus de titre de séjour l'empêche de poursuivre son insertion sociale sur le territoire français, laquelle est extrêmement aboutie tant au regard de la qualité que de la quantité de ses relations personnelles ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Arrivé en France il y a plus de 3 ans, il n'a plus aucun lien familial ou personnel au Mali, les membres de sa famille étant décédés. Il n'a aucune relation avec sa famille paternelle et n'a pas connu sa mère en ce qu'il est un enfant né hors-mariage. En outre, il justifie de liens intenses et stables sur le territoire français. Il s'est parfaitement intégré depuis son arrivée sur le territoire français, que ce soit par la voie de ses études, son insertion professionnelle ou par son implication dans le sport local. Enfin, il a construit l'ensemble de ses relations amicales et personnelles sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant se prévaut de l'urgence à suspendre une décision plus de dix mois après sa notification. La requête déposée au fond a d'ailleurs déjà pour effet de suspendre l'exécution de la décision ; - aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est motivée en droit comme en fait ; * il a suffisamment apprécié la situation personnelle du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le requérant est célibataire et sans enfant et n'établit pas être pourvu d'attaches familiales sur le territoire français ; * il n'a pas méconnu sa compétence en se fondant sur l'analyse documentaire produite par la police de l'air et des frontières ; * sa décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. Le requérant ne peut justifier de son état-civil et ne peut donc établir avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de ses 16 ans. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, avocate de M. A, en sa présence, qui fait valoir l'urgence qui s'attache à la suspension de l'acte attaqué au regard de la situation de son client, et rappelle que son identité n'a jamais été remise en cause depuis qu'il est présent sur le territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 18 août 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de sa scolarité, M. A a conclu un contrat d'apprentissage rémunéré avec une entreprise du bâtiment jusqu'au 31 août 2023. La décision en litige a pour effet d'interrompre le droit au séjour dont bénéficiait l'intéressé et remet en cause la poursuite de sa formation en vue de son insertion professionnelle dès lors que sa formation en apprentissage ne peut se poursuivre en l'absence de régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, compte tenu par ailleurs des éléments positifs relatifs au comportement et à l'intégration de M. A depuis son arrivée en France, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, concernant l'authenticité et la valeur probante des documents fournis pour établir son identité est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et que lui soit délivrée dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision à la suite de ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal sur la requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation administrative de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention d'une nouvelle décision ou jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 6 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2210743_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel