TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210736_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Pitiot, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa présence en France et de son absence d'attaches dans son pays d'origine ; - l'arrêté méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité algérienne, a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, le 11 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie, son pays d'origine. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 3. Mme C, ressortissante algérienne âgée de quarante ans, est entrée en France le 29 janvier 2015 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours. Bien qu'elle ait bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé en 2018 et apporte la preuve d'une résidence habituelle sur le territoire depuis son entrée, elle reste hébergée par des particuliers, elle est séparée de son époux et ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses frères et ne justifie d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'elle puisse retourner, avec sa fille née en France le 1er mars 2016, en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne démontre pas d'intégration significative sur le territoire, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Dès lors que l'arrêté n'implique une séparation avec sa fille et qu'il n'est pas établi que celle-ci, âgée de six ans et scolarisée en cours préparatoire, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Algérie, Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Simeray Le président-rapporteur, Signé P-Y. B La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2210736_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel