TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210724_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2022 et 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'elle a été prise sans contrôle de proportionnalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 septembre 1988, indique être entré sur le territoire français le 6 novembre 2017 sous-couvert d'un visa de court séjour. Le 7 mars 2022, il a demandé à être admis au séjour à titre exceptionnel. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l'accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 3. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. En l'espèce, M. B établit qu'il réside sur le territoire français depuis novembre 2017 et qu'il a été employé comme plombier sous contrat à durée indéterminée par la société PCKB d'octobre 2019 à août 2020 puis par la société TPC depuis octobre 2020, ainsi qu'il résulte de ses contrats de travail et de l'ensemble de ses bulletins de paie jusqu'à la date de la décision attaquée. Il justifie ainsi d'une période d'activité professionnelle de deux ans et neuf mois sans interruption à la date de cette décision. Il produit également une lettre du gérant de la société TPC en date du 23 mars 2023, reprenant les termes très élogieux de sa lettre écrite le 2 novembre 2021 à l'appui de la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée au profit du requérant le 13 décembre 2021. Ces deux lettres attestent du sérieux, de la motivation et de la fiabilité de M. B selon son employeur qui précise soutenir l'intéressé dans ses démarches administratives pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2210724_20230531
Données disponibles
- Texte intégral