TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210720_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sans délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Garona, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais, né le 15 mai 2002, déclare être entré en France le 11 octobre 2018. Le 20 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 15 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 7 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France à l'âge de 16 ans, qu'il a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance provisoire du 25 janvier 2019 du procureur de la République près le tribunal de grand instance de Nîmes, puis par ordonnance en assistance éducative du 14 août 2019 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Melun. Le requérant a ensuite entrepris pour l'année scolaire 2020-2021 une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier et a conclu, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société JBSR. Compte tenu des conditions d'insertion scolaire et sociale de M. C dans la société française, et notamment des notes et appréciations favorables qu'il a obtenues au cours de sa scolarité et de son apprentissage, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle en ce qui concerne, en particulier, la poursuite de la formation qualifiante qu'il a engagée avec assiduité pendant sa minorité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. C une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2021 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Rosin au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2210720_20230421
Données disponibles
- Texte intégral