TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2210716_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 juillet et 1er août 2022, M. A F, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'expulsé ;
- il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
- les observations de Me Delrieu, substituant Me Saligari, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
* aucune circonstance nouvelle de fait n'est intervenue depuis que le tribunal a annulé les décisions des 11 et 19 avril 2022 de prolongation de son assignation à résidence ; la seule circonstance de droit nouvelle est la décision d'expulsion, qu'il a contestée par l'introduction d'une requête en annulation et d'un référé-suspension ;
* le préfet n'apporte pas la preuve que son éloignement demeure une perspective raisonnable ; ce dernier n'a effectué aucune diligence afin d'organiser son éloignement depuis février 2022 ;
* il a formé un pourvoi contre le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2022.
- les observations de M. F lui-même, assisté de Mme D, interprète en langue russe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait en outre part de sa volonté de rester en France où vivent ses enfants et des risques d'atteinte à son intégrité physique qu'il encourt en cas de retour en Russie ;
- et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant russe, né en 1991, a fait l'objet d'un mesure d'expulsion par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 juin 2022. Par arrêté du 28 juillet suivant, ce dernier l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait, par arrêté n°2022-073 du 21 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le jour-même, d'une délégation du préfet de ce département, à l'effet de signer notamment " les décisions d'assignation à résidence ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle :
3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement, en précisant notamment que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 29 juin 2022 notifié le 28 juillet suivant et qu'il vit en concubinage avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire avec qui il a eu un enfant né en 2020. Les mentions qu'il comporte sont ainsi suffisantes pour permettre au requérant d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté d'expulsion du 29 juin 2022 :
5. En l'espèce, M. F n'apporte aucun élément de nature à établir que l'arrêté d'expulsion pris par le préfet des Hauts-de-Seine à son encontre le 29 juin 2022 est illégal. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence en litige, n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers:
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; () ". Aux termes de l'article L. 4 du code de justice administrative : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. "
7. Le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dans la mesure, d'une part, où le juge de permanence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a indiqué au Gouvernement de la République française, par une mesure provisoire du 16 décembre 2021 toujours en vigueur, de ne pas le renvoyer en Russie et, d'autre part, où les relations diplomatiques avec cet Etat sont actuellement dégradées en raison de la guerre en Ukraine. Toutefois, cette décision n'indique pas qu'il ne pourrait être éloigné à destination d'un autre pays que la Russie. Or, il ressort des termes-mêmes de l'arrêté d'expulsion du 29 juin 2022 que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'expulser l'intéressé " à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ". A cet égard, M. F n'établit ni même n'allègue qu'il ne pourrait être éloigné à destination d'un autre pays que la Russie. Par ailleurs, le requérant soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable dans la mesure où le préfet ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis que les deux décisions de prolongation d'assignation à résidence précédemment prononcées contre lui ont été annulées par le tribunal de Cergy-Pontoise et où le préfet n'avait effectué aucune diligence afin de mettre en œuvre son éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de l'expulsion de M. F au regard notamment de la " gravité des faits pour lesquels il a été condamné " et de la " menace grave pour l'ordre publique " qu'il représente, ce qui constitue une circonstance nouvelle de droit. Enfin, s'il est constant que le préfet ne justifie pas à l'instance de diligences effectuées aux fin de préparer l'éloignement de M. F, la charge de la preuve de ce que l'exécution de l'expulsion de M. F demeurait, à la date de l'arrêté contesté, une perspective raisonnable, ne lui incombait pas. Dès lors, il n'était pas tenu de justifier avoir effectué démarches préalables au départ de l'intéressé. En tout état de cause, le caractère exécutoire de la mesure d'expulsion suffit à justifier le caractère raisonnable de la perspective d'exécution de la mesure d'éloignement. A cet égard, si M. F fait valoir à l'audience qu'il a introduit un recours au fond et en référé contre cet arrêté d'expulsion, ces circonstances sont sans influence sur la caractère exécutoire de ce-dernier, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été notifié à M. F le 29 juillet 2022 à 11 heures 25. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
V. B
Le greffier,
signé
M. ELa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210716Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA955 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2210716_20220805
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