TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210706_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. B G, représenté par Me Abdennour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les observations de Me Abdennour, pour M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, ressortissant algérien, né le 2 janvier 1993, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2018. Le 28 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 27 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées ont été signées par M. H D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme E I, cheffe du bureau du séjour des étrangers, et des membres de ce bureau, consentie par un arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié au recueil de actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du 2 juin 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, Mme I ou même ses collaborateurs n'étaient ni absents ni empêchés à la date de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne d'une part que le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, un frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, et d'autre part, que le requérant ne fait état que d'une activité salariée sporadique depuis son entrée en France et qu'il ne dispose d'aucun bulletin de salaire. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation dès lors qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné sa demande de titre de séjour au regard de ce fondement. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet n'a pas pris en compte ses bulletins de salaire alors qu'il les a transmis, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Si M. G soutient qu'il est présent en France depuis le mois de septembre 2018, soit depuis environ quatre années, et se prévaut d'une part, de la présence sur le territoire national de sa sœur de nationalité française et de deux de ses frères, dont un dont il s'occupe en raison de sa cécité, et d'autre part, de ce qu'il travaille depuis le mois de février 2022 sous contrat à durée indéterminée au sein d'une société de rénovation d'intérieur, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M. G, célibataire et sans enfant qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident encore ses deux parents et un de ses frères, et alors qu'il ne se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle que depuis le mois de février 2022 et qu'il ne démontre pas le caractère indispensable et irremplaçable de sa présence auprès de son frère duquel il a vécu séparé, à tout le moins depuis 2016, ni même l'impossibilité pour ce dernier de se faire accompagner par d'autres membres de sa famille présents en France, le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. G, a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 3. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, si M. G se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 612-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'a l'obligation de motiver cette décision que lorsqu'il octroie à l'étranger un délai de départ volontaire inférieur à trente jours. En l'espèce, le préfet a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours, délai de droit commun de cette mesure. La décision litigieuse n'avait ainsi pas à être motivée sur ce point. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que la décision qui est opposée au requérant, de nationalité algérienne, ne contrevient pas à ces stipulations. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination. 16. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. G se prévaut de ces stipulations et soutient que son frère sera privé de sa présence quotidienne, il ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la date d'entrée de M. G sur le territoire national et indique qu'il est célibataire et sans enfant, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision attaquée n'est pas disproportionnée par rapport aux buts pour lesquels elle a été prise. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juin 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2210706_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel