TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210697_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 14 février 2023, M. C B, représenté par Me Taiebi, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur de fait, d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Taiebi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né en 1978, a sollicité le 24 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté en date du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet s'est fondé, notamment, sur la circonstance que la plateforme main-d'œuvre étrangère avait émis le 21 octobre 2022 un avis défavorable à son admission au séjour, au motif que le salaire indiqué sur le formulaire cerfa ne correspondait pas au salaire minimum de la convention collective concernée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté par une société, dont le gérant n'est adhérent à aucun syndicat patronal, sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 22 février 2021, afin d'y occuper un emploi d'ouvrier - menuisier poseur, niveau I, position I, coefficient 150 de la convention collective applicable. M. B produit l'ensemble de ses bulletins de salaire. Sur la période courant du mois de février 2021 à septembre 2021, il en ressort qu'il a perçu un salaire brut de 1 554,62 euros, supérieur au salaire mensuel minimal de 1 549 euros fixé dans l'accord du 13 novembre 2019 relatif aux salaires minima des ouvriers du bâtiment en région Provence Alpes Côte d'Azur (entreprises occupant jusqu'à 10 salariés), étendu par arrêté du 24 juillet 2020 publié au journal officiel du 11 août 2020 lequel énonce que : " L'extension des effets et sanctions des textes susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes ". Il en va de même des salaires versés à M. B d'octobre 2021 à juillet 2022, compris entre 1 589,50 euros et 1 670,82 euros, lesquels sont supérieurs au salaire mensuel minimal de 1 559 euros fixé dans l'accord du 1er avril 2021 étendu par arrêté du 7 septembre 2021 publié au journal officiel du 30 septembre 2021 lequel énonce que : " L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords ". De même, s'agissant des salaires versés au requérant du mois d'août 2022 à novembre 2022, compris entre 1 713,49 euros et 1 743 euros, ces derniers sont d'un montant supérieur à celui de 1 608,20 euros fixé dans l'accord du 21 janvier 2022 étendu par arrêté du 23 mai 2022 publié au journal officiel du 24 juillet 2022 lequel énonce que : " L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord ". Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité au motif que le salaire minimum conventionnel n'était pas respecté, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur de fait. Il y a donc lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêté en litige, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions d'injonction sous astreinte : 4. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1err : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier N°2210697
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2210697_20230406
Données disponibles
- Texte intégral