TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2210687_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 25 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Il soutient que : Les décisions attaquées : - sont entachées d'un vice d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées les 11 octobre et 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Mme Salenne-Bellet, qui a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à l'erreur de droit et à l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'ils ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué se fonde sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'était présent en France que depuis 24 heures et qu'il n'était pas soumis à l'obligation de visa, et qu'il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, garanti à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Pas-de-Calais n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, né le 2 février 1995 à Agri Eleskirt (Turquie), déclare être entré en France le 6 octobre 2022. Il a été interpellé le 7 octobre 2022 lors d'un contrôle d'identité sur son lieu de travail et a été placé le jour-même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 octobre 2022 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". 5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. D ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En quatrième lieu, si M. D soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Dès lors, ils doivent être écartés comme étant irrecevables. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 8. Si M. D soutient qu'il n'était pas soumis à l'obligation de visa, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il est effectivement entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Dès lors, il doit être écarté comme étant irrecevable. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 11. Pour considérer qu'il existe un risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur le fait que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour lors de son entrée en France et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Le requérant n'apporte aucun élément permettant de contredire ces affirmations. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Si M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision quant à sa situation personnelle et porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Dès lors, ils doivent être écartés comme étant irrecevables. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République demande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2210687_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel