TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210678_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire ainsi que des pièces complémentaires, enregistrés le 2 juillet ainsi que les 8, 28 et 29 septembre 2022, M. E, représenté par Me Dodier, demande au président du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'une violation des articles L. 611-3 2° et L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une violation de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Dodier, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue roumaine, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D, ressortissant de nationalité roumaine, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il ne mentionne ni l'état de santé du requérant alors même qu'il en est fait état tant dans l'expertise psychiatrique que dans l'attestation du médecin désigné pendant sa garde à vue, l'intéressé versant aux débats une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, ni le fait que M. D vit maritalement et qu'il est père d'une fille vivant en France. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse lui faisant obligation de quitter le territoire national, édictée le 1er juillet 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il suit de là que cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a, le même jour, refusé un délai de départ volontaire et fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions en injonction : 4. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français implique que le ressortissant étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. D a été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dodier, avocat commis d'office, d'une somme de 800 euros. D E C I D E Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er juillet 2022 est annulé. Article 3: Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. D d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité préfectorale ait de nouveau statué sur sa situation administrative, et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Dodier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Dodier une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Dodier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé B. B La greffière, Signé C. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2210678_20221014
Données disponibles
- Texte intégral