TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210677_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Febbraro, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en raison de son activité salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et il n'est pas justifié que sa situation a fait l'objet d'un examen attentif et personnalisé ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une violation des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail ; - il entre dans les catégories visées par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Vartanian, substituant Me Febrarro, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité turque, né le 1er janvier 1986, qui déclare être entré en France en août 2018 dans des circonstances indéterminées, a, le 3 août 2018, sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 12 avril 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 novembre 2019. Le 9 décembre 2019, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français consécutive au rejet définitif de sa demande d'asile. Le 16 juillet 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté en date du 21 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D C, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, produite en défense, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en visant les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 435-1 et en relevant que M. A présentait au soutien de sa demande un contrat à durée indéterminée et les bulletins de salaire correspondants pour un emploi de " pizzaiolo " et qu'il n'établissait pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé l'arrêté en litige au regard des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". L'article L. 421-1 du même code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. () à l'article L. 5422-1 du code du travail ". 5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de " pizzaiolo " signé le 2 juillet 2020 avec la société " Lezziz Restaurant " et présente pour l'ensemble de la période et jusqu'en janvier 2023 les bulletins de salaire correspondants, il ne justifie toutefois, ni d'une qualification particulière pour l'exercice de ce poste, ni même d'une expérience professionnelle particulière en la matière. En outre, si M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et qu'il y aurait désormais fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance ne peuvent, au regard de leur nombre et leur nature, justifier ni d'une ancienneté ni d'une présence continue sur le territoire, d'autant qu'il était titulaire du statut de demandeur d'asile jusqu'au 26 novembre 2019 et qu'il a ensuite fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 9 décembre 2019. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulièrement notable en dépit de cet emploi et des différents témoignages de proches et amis. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence de motifs justifiant une régularisation au titre du travail ni qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail que M. A a sollicitée. 8. D'autre part, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, et dont le séjour en France est récent, est entré en France à l'âge de 32 ans après avoir vécu jusqu'alors en Turquie où il ne conteste pas conserver ses attaches familiales alors même qu'il fait valoir la présence en France d'un frère et d'un cousin. Dans ces conditions, et pour les motifs également retenus au point précédent, l'arrêté ne méconnaît pas davantage l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est inopérant et doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. EL'assesseur le plus ancien, L. Secchi La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210677_20230331
Données disponibles
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- Résumé officiel