TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210670_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Vincensini, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour emporte une violation des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de même que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - sa situation personnelle justifie qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité algérienne, né le 11 février 1982, déclare être entré en France le 27 janvier 2015 muni d'un visa de séjour d'une validité de trente jours et déclare s'y être maintenu depuis lors. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français par arrêté du 22 mars 2016 faisant suite au rejet de sa première demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade, puis d'une seconde mesure d'éloignement en date du 16 février 2021 à la suite du rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Le 13 avril 2022, il a de nouveau présenté une demande de certificat de résidence algérien au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 18 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". M. A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien à l'appui de sa requête dès lors qu'il n'a pas présenté de demande d'admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français en mars 2016 et février 2021, s'y maintient en situation irrégulière, avec son épouse de même nationalité, également en situation irrégulière, et de leur enfant mineur né le 1er mars 2016 à Marseille. Si le requérant se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, les pièces qu'il produit, essentiellement des courriers de type administratif, diverses factures et documents administratifs, ne démontrent pas, au regard de leur nature et de leur nombre, que le requérant et son épouse auraient transféré en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux alors qu'ils y demeurent en situation irrégulière et que le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté en litige et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. En l'espèce, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et de nationalité algérienne, alors même que l'enfant est scolarisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " () L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 8. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé. Par suite, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet des Bouches-du-Rhône à bénéficier d'une prolongation de ce délai, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2022. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent par suite qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseur le plus ancien, signé L. SecchiLa présidente, signé G. CL'assesseur le plus ancien, L. Secchi La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2210670_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel