TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210669_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. D A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif lui était refusé, à son profit. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, entachée d'erreurs de fait et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation en écartant les actes d'état civil guinéens qu'il produit pour prouver son âge ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elles est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui la fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen née le 4 janvier 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 4. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. L'article L. 811-2 du code même code prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité () ". 6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s'est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil présentés par celui-ci ont recueilli un avis défavorable de la direction centrale de la police des frontières. Celle-ci a estimé que d'une part, l'acte de naissance ne comporte aucune légalisation et que, d'autre part, le jugement supplétif n'est pas un jugement en rectification, mais un nouvel acte induisant un nouvel enregistrement dans les registres de l'état civil, ce qui est impossible. 8. Toutefois, d'une part, le requérant cite des extraits d'une note de la direction centrale de la police aux frontières qui relève l'existence " d'innombrables erreurs " dans les actes d'état civil guinéens, ainsi que la pratique courante, par les tribunaux, de l'édiction de " jugements supplétifs tenant lieu d'extraits d'actes de naissance ", semblables à celui que présente M. A, et qui font foi auprès des tribunaux civils français. Cette note préconise par ailleurs la délivrance systématique d'avis négatifs lors de l'examen de documents d'états civils guinéens. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'acte de naissance et le jugement supplétif produits par M. A comportent des mentions identiques concernant la nationalité, la filiation, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, et qu'il s'est vu remettre par l'ambassade de Guinée en France une carte d'identité consulaire confirmant qu'il est né le 4 janvier 2003. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produit par l'intéressé. Il s'ensuit que le requérant doit être regardé comme étant né le 4 janvier 2003 et par conséquent comme ayant été confié à l'aide sociale à l'enfance entre ses seize et dix-huit ans. 9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'un jugement en assistance éducative en date du 8 avril 2019, a été placé, en tant que mineur isolé, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et à sa majorité, il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur renouvelé jusqu'au 1er août 2023. L'intéressé, qui a poursuivi sa scolarite´, est inscrit depuis la rentrée scolaire de 2020 en certificat d'apprentissage professionnel (CAP) mention boulanger, où ses professeurs ont relevé que ses résultats étaient bons et qu'il faisait preuve de sérieux et d'implication dans sa formation. Il est en outre titulaire d'un contrat d'apprentissage et son employeur a souscrit à son bénéfice une promesse d'embauche à compter du 15 août 2022. M. A justifie ainsi, du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu'il suit depuis plus de six mois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est décédé et qu'il échange sporadiquement avec sa mère, et la structure d'accueil a porté une appréciation très favorable fondée notamment sur la réussite de ses démarches scolaires et professionnelles, son autonomie et sa volonté d'intégration. Compte tenu de ces éléments, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence de l'arrêté du 13 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Scalbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A se verrait refuser ce bénéfice, cette somme lui serait versée directement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Scalbert au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A se verrait refuser ce bénéfice, cette somme lui serait versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Scalbert. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. C et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé G. CLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210669_20230330
Données disponibles
- Texte intégral