TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210666_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme C, représentée par Me Atanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas pu être entendue par l'autorité administrative avant l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 qui impose le respect du contradictoire ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance en date du 12 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Atanian, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 8 avril 1954, est entrée en France le 16 avril 2012 sous couvert d'un visa Schengen type C valable du 8 avril 2012 au 8 juillet 2012. L'intéressée a présenté, le 5 mai 2022, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 novembre 2022, notifié à l'intéressée le 19 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire le 16 avril 2012, soit depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées. Si elle a vécu une grande partie de sa vie en Arménie, l'ensemble de ses attaches familiales sont désormais situées en France où résident régulièrement sa fille, naturalisée par décret du 5 février 2009, ainsi que son petit-fils dont elle s'occupe couramment. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée est désormais dépourvue d'attaches en Arménie puisqu'elle est divorcée depuis 2014 et son frère est décédé en 2016. Si un autre de ses enfants y réside encore, il n'apparaît pas qu'elle ait conservé un quelconque contact avec celui-ci. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme C est membre du Chœur philarmonique de Marseille depuis son arrivée en 2012 et participe assidument tant aux répétitions hebdomadaires qu'aux représentations organisées. Enfin, il ressort de multiples attestations que Mme C a suivi régulièrement des cours de français pendant plusieurs années, entre 2013 et 2020. Par suite, l'intéressée, qui justifie de son insertion sociale, doit être considérée comme ayant établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, compte tenu des buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises, celle-ci méconnaissent les dispositions précitées et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. Il s'ensuit que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doivent être annulées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 novembre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. B Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210666_20230316
Données disponibles
- Texte intégral