TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210657_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A C, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'au regard de son état de santé, elle nécessite une prise en charge ainsi qu'une hospitalisation en France afin de recevoir en urgence une transplantation rénale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas reçu communication des motifs du refus de visa alors en dépit de sa demande ; * la décision est entachée d'une erreur de fait et d'appréciation du bien-fondé de sa demande de visa dès lors qu'elle justifie de l'objet et des conditions du séjour à travers un certificat médical présentant sa pathologie, qu'elle fournit des pièces relatives aux ressources de sa mère et de son conjoint, à sa couverture sociale et ses mutuelles ainsi qu'une attestation d'accueil validée par la mairie ; par ailleurs, son identité est parfaitement établie au vu des documents d'état civil produits et le motif tiré d'un risque de détournement de l'objet du visa n'est pas fondé dès lors que son but est de passer des examens médicaux complémentaires et vitaux en France et non de s'établir durablement sur le territoire français ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle justifie de motifs humanitaires, en application des dispositions de l'article 25 du règlement (CE) n°0810/2009 du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant le code communautaire visa, dès lors que son pronostic vital est engagé et qu'elle ne peut recevoir de greffe au Cameroun en raison de l'absence de donneurs. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer le visa sollicité par Mme C. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210643, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 19 août 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 26 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de délivrer le visa sollicité par Mme C. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de cinq cent euros (500 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 août 2022 La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210657_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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