TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210655_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et bun mémoire enregistrés le 15 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme B A, représentée par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé des conditions non prévues par les articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien modifié ;
- méconnaît la circulaire NOR IMI/D/07/00008/C du 29 octobre 2007 ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'effectivité de son activité commerciale et de moyens d'existence suffisants ;
- est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le préfet ne se fonde sur aucun article de l'accord franco-algérien.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 10 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre de certificats de résidence du 10 octobre 2017 au 18 mars 2020, puis en qualité de commerçante du 20 octobre 2020 au 19 octobre 2022 dont elle a sollicité son renouvellement par demande du 17 août 2022. Par arrêté du 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination comme étant celui dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L.211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que les décisions refusant la délivrance du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français qu'il contient sont suffisamment motivées, qu'elles comprennent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que sa situation professionnelle, personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut de base légale.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". D'autre part, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ".
5. Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur mais ne peut légalement refuser le renouvellement sollicité au motif que les revenus que l'intéressé tire de son activité sont insuffisants
6. D'une part, si, pour refuser la demande d'admission au séjour présentée par Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu'elle n'établissait pas tirer de son activité commerciale des moyens d'existence suffisants, condition non opposable dans le cadre de sa demande, il a également et en premier lieu, considéré qu'elle ne justifiait pas même de l'effectivité de cette activité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du livre chronologique des recettes, document au demeurant purement déclaratif, que Mme A a réalisé un chiffre d'affaire de 1 500 euros entre les mois de janvier et juin 2022. La circonstance que l'activité commerciale de l'intéressée génèrerait un chiffre d'affaire n'est pas de nature à elle-seule à établir la réalité de son activité dès lors qu'il ressort de ce même document que le montant du chiffre d'affaire concerné est très faible et que Mme A n'a fourni ses prestations qu'à un client unique sur la période considérée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à soutenir que l'intéressée ne justifiait pas exercer effectivement l'activité commerciale dont elle se prévalait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des caractéristiques de son activité doit être écarté.
8. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 29 octobre 2007 relative aux règles applicables à l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale par les étrangers, dépourvus de caractère impératif.
9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont dépourvues de base légale et à invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme demandée par Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
L'assesseure la plus ancienne
signé
H. Busidan
La présidente-rapporteure,
signé
I. C
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210655_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel