TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210655_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Andreini, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (F) a refusé de lui délivrer un visa, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de ses enfants mineurs depuis trois ans et que l'un d'entre eux, en situation de handicap, souffre d'un trouble d'origine post-traumatique qui nécessite sa présence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle s'est fondée à tort, d'une part, sur les conditions de délivrance des visas de court séjour, et d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, alors même que, mariée à un ressortissant français, elle manifeste sans équivoque, depuis plusieurs années, la volonté de constituer sa cellule familiale sur le territoire français ; alors que sa demande portait sur la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, la commission de recours s'est rapportée à des conditions de délivrance qui ne s'appliquent pas dans ce cas, notamment celle relative à la justification de ressources suffisantes ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est établi qu'elle est mariée à un ressortissant français, qu'elle a assuré seule l'éducation de ses enfants au F, avant leur séparation en 2019 suite au refus de transcription de son acte de mariage, et qu'elle a toutefois maintenu des liens avec sa famille qui lui rend régulièrement visite au F, solution insatisfaisante qui ne saurait être que temporaire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants, qui ont mal vécu la séparation d'avec leur mère, que celle-ci, titulaire à leur égard de l'autorité parentale, vive auprès d'eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il est établi que Mme B épouse A a déposé le 9 février 2022 une demande de visa de court séjour, la quittance qui lui a été remise portant la mention " visa Schengen " et l'attestation d'accueil précisant la durée du séjour prévue, entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022 ; par ailleurs, l'autorité consulaire n'a jamais reçu les courriels qui lui ont été envoyés entre septembre 2019 et février 2022 et par lesquels le conseil de la requérante sollicitait pour cette dernière la délivrance d'un visa de long séjour, en raison d'une erreur de frappe dans l'adresse utilisée ; alors que Mme B épouse A, qui n'a effectué aucune démarche administrative auprès des autorités compétentes depuis le rejet du référé suspension du 20 juin 2022, soutient que l'absence de transcription de son mariage à l'état civil français l'aurait empêchée de solliciter un visa de long séjour, elle dispose toutefois du droit de le solliciter en qualité de parent d'enfants français ; enfin, le certificat médical versé au débat ne suffit pas à établir que l'état de santé de son enfant, dont elle n'a mentionné la pathologie, non récente, qu'au stade de son recours contentieux, constituerait une urgence et préjudicierait de manière grave et suffisamment immédiate à sa situation et à celle de ses proches ; - aucun des moyens soulevés par Mme B épouse A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire ne peut qu'être écarté dès lors que M. C D a été reconduit dans les fonctions de second suppléant du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par un décret du 29 mai 2019 ; * il est établi que l'intéressée a déposé une demande de visa de court séjour et qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour obtenir un visa de long séjour ; sa requête contre le refus de visa de court séjour est dépourvue d'objet dès lors qu'elle a requalifié sa demande de visa ; * il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires dès lors que la requérante soutient qu'elle a demandé un visa de long séjour alors même qu'elle a sollicité en réalité un visa de court séjour, démontrant ainsi sa volonté de se maintenir sur le territoire français ; * le ministre de l'intérieur a adressé à l'autorité consulaire une instruction en vue de lui permettre de déposer une demande de visa de long séjour. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2022 sous le numéro 2210636, par laquelle Mme B épouse A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Andreini, avocate de Mme B épouse A, qui insiste à la barre, d'une part, sur l'urgence, croissante au fil du temps, tenant à la séparation de cette dernière d'avec ses enfants, étant précisé que, eu égard aux pratiques de nombreux postes consulaires, une demande de visa " parent d'enfant français " ne pouvait pas être présentée avant que les enfants aient gagné le territoire français sous couvert de leur seul passeport et, d'autre part, sur le fait que, eu égard au contexte familial dont l'administration avait connaissance et au premier mail adressé par le conseil de l'intéressée à l'autorité consulaire française à Islamabad dès 2019 et à la bonne adresse, la qualification de la demande de visa ne faisait aucun doute ; elle soutient par ailleurs qu'en tout état de cause, un visa de court séjour n'est pas nécessairement délivré pour une durée inférieure trois mois et qu'il y a lieu de procéder par analogie avec les règles applicables aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'autant que le titre de séjour " parent d'enfant français " ne requiert pas que le demandeur soit titulaire d'un visa de long séjour et que, ni le lien matrimonial ni le lien de filiation n'étant contestés, les considérations tenant tant au respect de la vie privée et familiale qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant auraient dû conduire à la délivrance d'un visa ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui évoque le " quiproquo " entourant le traitement de la demande de visa de Mme B épouse A, fait de nouveau valoir qu'il est permis de douter de l'urgence eu égard au manque de diligence de l'intéressée et que le poste consulaire à Islamabad a confirmé que Mme B épouse A serait très prochainement convoquée pour déposer une demande de visa de long séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante pakistanaise née le 4 janvier 1977, a sollicité la délivrance d'un visa auprès de l'autorité consulaire française à Islamabad (F) afin de rejoindre en France son conjoint et ses enfants. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 17 février 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad lui a opposé un refus, a à son tour refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B épouse A soutient qu'elle est séparée de ses enfants mineurs, dont elle avait assumé la charge depuis leur naissance et jusqu'à leur départ en France soit depuis trois ans et que l'un d'entre eux, en situation de handicap, souffre d'un trouble d'origine post-traumatique qui nécessite sa présence à ses côtés. Eu égard aux éléments ainsi exposés et non sérieusement contestés par l'administration, qui ne remet pas en cause la réalité du lien de filiation allégué, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la durée de séparation déjà écoulée, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. En second lieu, les moyens soulevés par la requérante à l'encontre de la décision litigieuse, tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à cette dernière un visa de long séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif qui la fonde, la présente ordonnance implique seulement que la situation de Mme B épouse A soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse A de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1err : L'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa à Mme B épouse A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme E B épouse A la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B épouse A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Andreini. Fait à Nantes, le 26 août 2022. La juge des référés, M. G Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210655_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel