TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210644_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, si besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Misslin substituant Me Bautes, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 3 mars 1990, déclare être entré en France le 10 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a bénéficié d'une carte de séjour en qualité de " parent d'enfant français " valable du 10 avril 2018 au 9 avril 2020. Le 27 août 2020, il en a sollicité le renouvellement et, par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il fait application. Il précise notamment la date d'entrée en France de M. B, que ce dernier a été mis en possession d'une carte de séjour en qualité de " parent d'enfant français " et qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est dès lors suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre un refus de séjour. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d'un enfant français, né le 4 février 2017 de son union avec Mme C, ressortissante française, avec laquelle il s'est marié en Tunisie le 17 août 2014. Il n'est pas contesté par le requérant que Mme C a déposé le 12 juin 2017 une requête en divorce après l'abandon par l'intéressé du domicile conjugal. Par un jugement du 27 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. B, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, a fixé à 100 euros mensuels la contribution financière de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de son fils et a réservé son droit de visite et d'hébergement " dans l'attente qu'il se manifeste ", M. B n'étant ni présent ni représenté au cours de la procédure de divorce. Si par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 février 2022, M. B s'est vu accorder, pour une durée de trois mois renouvelable une fois, un droit de visite de son enfant, deux fois par mois, ces visites doivent avoir lieu au sein d'une association, afin, comme il ressort des termes du jugement, que le lien de l'enfant avec son père, qu'il ne connait pas, se noue en toute sérénité. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir depuis ce jugement exercé son droit de visite. Par ailleurs, si le requérant produit des récépissés de transferts d'argent au profit de son ex-épouse, entre juillet 2021 et septembre 2022, et quelques tickets de caisse, épars et non nominatifs, ces justificatifs ne permettent pas d'établir que M. B contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis au moins deux ans ou depuis sa naissance. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il réside de manière continue en France depuis le 10 octobre 2015 et qu'il y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux. S'il fait valoir également la présence en France de son enfant de nationalité française, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, de l'intensité de ses liens avec cet enfant. Par ailleurs, le requérant, divorcé, ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun autre membre de sa famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle en Tunisie, où résident ses parents. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 10 juin 2021 pour un emploi d'ouvrier peintre, cette seule circonstance ne suffit pas à justifier d'une insertion sociale et professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. En l'espèce, si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'intensité et la réalité de ses liens avec celui-ci, les éléments qu'il produit ne permettant pas d'établir qu'il participe de manière effective à son entretien et son éducation ou qu'il exerce un droit de visite régulier. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 qu'aucun des moyens soulevés par M. B à l'encontre de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " 12. Pour les motifs indiqués au point 5, et dès lors que le requérant ne justifie pas contribuer effectivement à l'éducation ou à l'entretien de son enfant, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'obligeant à quitter le territoire français. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 7 et 9 de ce jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2210644_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel