TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210641_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme E B, représentée par Me Serge Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder : - à l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter du jugement et de lui remettre, dans un délai de 7 jours, le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; - à défaut, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire s'est estimé lié en n'examinant pas en particulier la possibilité de mettre en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - en ne mettant pas en œuvre ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il existe un risque de violation par ricochet de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022 à 8h15, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A F pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 août 2022 à partir de 15h00 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Ndeko, représentant Mme B, laquelle n'a pas souhaité prendre la parole. La requérante reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées pour Mme B conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme E B, ressortissante de nationalité guinéenne née le 6 février 1994. Elle est entrée en France le 2 mars 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 mai 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 2 juin 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B. Les autorités italiennes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 2 août 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme B. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une ressortissant étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, signataire de l'arrêté du 2 août 2022 relatif au transfert de la requérante, bénéficiait d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 5 avril 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de Maine-et-Loire du lendemain. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une demandeuse d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Son paragraphe 2 énonce que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Selon ce dernier article : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 6. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 24 mai 2022, entre Mme B et un agent habilité de cette préfecture, que l'intéressée a reçu oralement, en français qui est la langue qu'elle a déclaré comprendre, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si, dans sa requête, elle évoque l'absence de justification de la délivrance d'une information en langue slave, aucun élément du dossier ne laisse penser que Mme B, qui est de nationalité guinéenne, parlerait ou comprendrait cette langue. Les informations délivrées oralement lors de l'entretien sont par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée "J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande '" et la brochure B intitulée "Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie '", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article. Le préfet de Maine-et-Loire produit la première page de chacune de ces brochures, revêtue de la signature de l'intéressée. Si elle soutient qu'elle n'a pas reçu l'intégralité des brochures, elle a attesté, comme cela ressort du résumé de l'entretien du 24 mai 2022 qui lui a été remis, avoir reçu l'ensemble des informations y figurant et, en tout état de cause, elle ne produit pas la copie des documents dont elle a reconnu avoir reçu la communication de sorte qu'elle ne met à même le juge de vérifier la matérialité de ses allégations. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. Sur la légalité interne : 7. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment où la demandeuse a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. En vertu des dispositions du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, l'Etat membre dont la frontière a été irrégulièrement franchie par une demandeuse d'asile venant d'un Etat tiers est responsable de l'examen de sa demande d'asile jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois décompté depuis la date du franchissement irrégulier de la frontière. 8. Pour désigner l'Italie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme B, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressée avait irrégulièrement franchi, en venant d'un Etat tiers, la frontière italienne et que le délai de douze mois évoqué ci-dessus n'était pas expiré. 9. En premier lieu, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La mise en œuvre du critère précisé au point 7 peut être en particulier écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. 10. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 2 août 2022 formalisant la décision de transfert opposée à Mme B que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précisé au point 7 pour décider de transférer l'intéressée vers l'Italie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard notamment des éléments de la situation personnelle de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 11. D'autre part, la mise en œuvre de l'article 17 du règlement procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. 12. Mme B soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des personnes sollicitant l'asile, qu'elle est enceinte, sa grossesse remontant à six mois, que le père de l'enfant, son concubin, qui se trouvait en Italie, est en France depuis le 9 août 2022 et qu'elle présente des fibromes utérins. Toutefois, l'existence, à la date de la décision attaquée, de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est étayée par aucun document. Par ailleurs, Mme B ne produit aucune pièce médicale détaillant les conséquences des fibromes utérins, le compte-rendu d'une des échographies réalisées, qui ne fait état d'aucune anomalie dans le déroulement de sa grossesse, les mentionnent seulement comme constituant des antécédents. Il n'est en outre pas fait état d'un traitement de ces fibromes. Il ne ressort pas de surcroît des pièces du dossier que d'éventuels soins ne pourraient pas être prodigués en Italie, ni que l'intéressée ne pourrait pas y faire l'objet du suivi requis par sa qualité de femme enceinte. Enfin, s'agissant du père de son enfant, son entrée en France est postérieure à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait dans ce pays d'un droit au séjour consolidé. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été écartée la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dérogatoires à l'application du critère d'examen inscrit à l'article 13 de ce règlement ne peut être accueilli. 13. En dernier lieu, comme cela a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeuses d'asile ou que la demande d'asile de Mme B, dont l'examen incombe aux autorités italiennes, ne serait pas traitée par ces autorités dans les conditions requises par les textes protecteurs du droit d'asile. Ainsi, la seule circonstance qu'à la suite du rejet éventuel de cette demande par l'Italie, l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Italie de ses obligations au titre de l'asile. Ainsi, Mme B, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement du territoire italien, n'est pas fondée à faire état d'un risque de renvoi vers son pays d'origine en cas de retour en Italie qui serait générateur d'un risque de violation par ricochet des stipulations, dont font partie celles, invoquées par la requérante, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 2 août 2022 relatif au transfert de Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Serge Ndeko. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, D. FLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2210641
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210641_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel