TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210638_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B F, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers la Slovénie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter du jugement, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour qu'elle soit examinée par cette autorité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il a déposé une première demande d'asile en Slovénie ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022 à 8h11, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. F. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 22 août 2022 à partir de 15h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B F, ressortissant de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) né le 26 février 2000. Il est entré en France le 18 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 29 juin 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Grèce et en Slovénie. Les autorités slovènes ont été saisies le 5 juillet 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. F. Les autorités slovènes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 3 août 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Slovénie a été opposée à M. F. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C D, signataire de l'arrêté du 3 août 2022 relatif au transfert du requérant, bénéficiait d'une délégation pour signer un tel arrêté en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 5 avril 2022, publié dans le recueil des actes administratifs de Maine-et-Loire du lendemain. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilité à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres notamment par un ressortissant de pays tiers est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. Son paragraphe 2 énonce que " Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Le paragraphe 1 de ce même article 4 énonce que cette information doit être délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre ". Selon les dispositions de ce paragraphe, " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 550-2 et R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative compétente a prévu que la demande d'asile est présentée auprès de la personne morale à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par convention, délégué la possibilité d'assurer certaines prestations en matière d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande, la demande d'asile doit être présentée auprès de cette personne délégataire. 7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. Il ressort du résumé de l'entretien individuel, qui s'est tenu, le 29 juin 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, entre M. F et un agent habilité de cette préfecture, dont les initiales sont mentionnées sur le compte-rendu, que l'intéressé a reçu oralement, en lingala qui est la langue qu'il comprend, l'ensemble des informations requises par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces informations étaient par ailleurs contenues dans la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", constituant la brochure commune prévue par les dispositions du paragraphe 2 de cet article, qui lui a été remise le 29 juin 2022 dans une version traduite en langue lingala. Il ressort également du résumé de l'entretien individuel que M. F a pu y faire état d'éléments permettant aux autorités françaises de déterminer l'État membre responsable de sa demande d'asile et d'appréhender les éléments de sa situation personnelle. M. F a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Le requérant ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. A supposer même que l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait dû être délivrée lorsque M. F a été reçu au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile, délégataire de l'OFII, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, comme cela vient d'être indiqué, il ressort du résumé de l'entretien individuel signé par le requérant que, lors de cet entretien, il a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 10. En l'espèce, l'arrêté du 3 août 2022 formalisant la décision de transfert de M. F vers la Slovénie, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, indique qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce pays le 25 novembre 2021, y a déposé une demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application. Par suite, et alors même que l'arrêté préciserait à tort qu'il s'agissait d'une première demande d'asile et qu'il ne fait pas état d'une précédente demande déposée en Grèce, la décision de transfert en litige est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité interne : 11. En premier lieu, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de l'examen de sa demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. Selon le paragraphe 2 de cet article 7, la détermination de l'État membre responsable en application de ces critères s'effectue sur la base de la situation existante au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. En vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de la nouvelle demande. 13. Pour désigner la Slovénie comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. F, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat. 14. Lors de son entretien individuel, M. F a indiqué qu'il avait déposé, antérieurement à la présentation de sa demande d'asile en Slovénie, une demande d'asile en Grèce. Le préfet de Maine-et-Loire ne conteste pas l'existence d'une telle demande. Aussi, ce dernier Etat était bien, comme le soutient le requérant, susceptible d'être désigné comme responsable de l'examen de sa nouvelle demande d'asile. Toutefois, il résulte des dispositions du second alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers un État membre parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État procédant à la détermination de l'État responsable poursuit l'examen des critères afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Or, s'agissant de la Grèce, le préfet de Maine-et-Loire, estimant qu'il y existait de telles défaillances systémiques, ce qui n'est pas contesté en réplique, a mis en œuvre ces dispositions de sorte qu'il pouvait légalement écarter la responsabilité de la Grèce et retenir celle de la Slovénie. Dans ces conditions, d'une part, la circonstance qu'il ait été indiqué à tort dans l'arrêté attaqué que la demande d'asile présentée en Slovénie constituait la première demande d'asile présentée par M. F est sans incidence sur la légalité de cette désignation, d'autre part, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 évoquées ci-dessus ne peuvent être regardées comme ayant été méconnues. Par suite, l'erreur de fait et l'erreur de droit invoquées ne peuvent qu'être écartées. 15. En dernier lieu, la mise en œuvre du critère précisé au point 12 peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. Cette décision procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement. 16. M. F soutient qu'aucun document en vue de déposer une demande d'asile ne lui a été remis par les autorités slovènes et invoque son état de santé en indiquant qu'il souffre de dépression, pathologie qui l'a conduit à une tentative de suicide en Grèce par une ingestion de clous et qu'il bénéficie d'un suivi psychologique en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités slovènes, qui ont accepté expressément leur responsabilité dans le traitement de la demande d'asile de M. F ne le mettraient pas à même, lors de son retour en Slovénie, dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert en litige c'est à dire dans des conditions différentes de celles de son passage dans cet Etat, de faire examiner cette demande par les autorités de cet Etat compétentes en matière d'asile. Par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce médicale décrivant avec précision son état de santé à la date de la décision attaquée, laquelle est postérieure de plus de deux années au séjour en Grèce qu'il évoque au cours duquel il a tenté de se suicider. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités slovènes ne pourraient pas prendre en charge le traitement dont il justifie l'existence, constitué seulement d'un médicament, prescrit, pour une durée d'un mois, par une ordonnance d'un médecin du centre de lutte antituberculeuse du Centre hospitalier universitaire de Nantes en date du 27 juillet 2022. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été écartée la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dérogatoires à l'application du critère d'examen inscrit à l'article 3 de ce règlement ne peut être accueilli. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 août 2022 relatif au transfert de M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, D. ELe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2210638
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210638_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel