TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210631_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D et M. A C demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne leur a seulement accordé une remise partielle d'un montant de 769,03 euros sur leur dette de revenu de solidarité active d'un montant de 1 025,37 euros, laissant à leur charge un solde de 256,34 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette.
Ils soutiennent qu'ils sont de bonne foi et l'indu litigieux dont ils demandent la remise est imputable à une erreur de la caisse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le département de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. Israël a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
En application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au 19 mai 2023 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. A C sont allocataires du revenu de solidarité active. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne les a informés qu'ils étaient redevables d'un trop-perçu de 1 025,37 euros au titre de cette prestation. M. et Mme C ont demandé une remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 6 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales leur a accordée une remise gracieuse partielle de 769,03 euros. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne leur accorde qu'une remise partielle de leur dette et de prononcer la remise gracieuse du solde de celle-ci.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, la bonne foi de M. et Mme C n'a pas été mise en cause par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui leur a accordé une remise partielle de dette. C'est donc uniquement au regard de la situation de précarité qu'ils invoquent que doit être examinée leur demande de remise gracieuse totale du revenu de solidarité active. A cet égard, si les requérants soutiennent se trouver dans une situation financière difficile, il résulte des relevés bancaires qu'ils ont produits à la demande du tribunal, que le solde de leur compte courant a toujours affiché une position créditrice, bien que de manière modeste, sur les mois de décembre 2022 à février 2023. Par suite, même si leur situation est contrainte, M. et Mme C n'établissent pas qu'ils seraient dans une précarité telle qu'elle justifierait que leur soit accordé une remise tant totale que partielle supplémentaire de leur dette de 256,34 euros dont le remboursement leur est réclamé. Au demeurant, il leur reste loisible de solliciter, s'ils s'y croient fondés, la mise en place d'un échéancier adapté à leurs capacités contributives auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et M. A C et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2210631_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel