TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210625_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 juillet 2022 en présence de M. Ayari, greffier :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Ozeki, substituant Me Mileo, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé le renouvellement du titre de séjour qu'elle détenait en qualité d'étudiante et sollicité en outre la délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité de maîtrise d'œuvre. Par une décision du 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. En premier lieu, les moyens de la requête ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant.
4. En second lieu, Mme B ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée, dès lors que cette décision ne statue pas sur une demande de renouvellement d'un précédent titre de séjour, mais se prononce sur une première délivrance de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'affirme Mme B, le refus de lui délivrer un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée ferait obstacle à ce qu'elle poursuive son activité de maîtrise d'œuvre dans l'attente du jugement au fond. Par suite, faute pour Mme B d'établir que cette décision préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2210625_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA