TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210618_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. E A, représenté par Me Achache, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Achache, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de certificat de résidence elle-même illégale ; - elle est illégale dès lors qu'il devrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, ce qui fait obstacle à toute mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère, - et les observations de Me Achache, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mai 2003, indique être entré sur le territoire français en octobre 2019. Le 8 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er octobre 2021, sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. A, il y a donc lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 15 octobre 2019 alors qu'il était âgé de seize ans, résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des décisions en litige. Il ne conteste par ailleurs pas qu'il possède encore des attaches dans son pays d'origine, à savoir ses parents et sa fratrie, avec qui il communique régulièrement, ni qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Par suite, en dépit de ses efforts d'intégration, M. A n'établit pas qu'il a constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni qu'il y a noué des relations stables et durables. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision attaquée, a porté une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale et ce faisant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 6. En premier lieu, par arrêté n° 2021-044 du 25 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B C, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer entre autres : " () les refus de délivrance et de renouvellement de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 7. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 8. Si M. A soutient que la décision du 31 août 2021 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant d'édicter la décision contestée, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. 10. En quatrième et dernier lieu, M. A établit qu'il a conclu un contrat d'apprentissage comme intérimaire avec la société INT-SERVICES et le centre de formation ISS Formation, qui devait courir du 29 octobre 2020 au 12 novembre 2022 dans le cadre d'une formation de magasinier, et qu'il bénéficiait pour l'exercice de cette activité d'une autorisation de travail valable jusqu'à sa majorité, le 10 mai 2021, délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine. A ce titre, M. A produit sept bulletins de salaire de décembre 2020 à juillet 2021. Toutefois, nonobstant la circonstance invoquée selon laquelle il aurait été victime d'un montage frauduleux par le centre de formation ISS Formations et l'entreprise INT Service, il n'établit pas qu'il était effectivement scolarisé à la date de la décision attaquée, ne produisant à ce titre ni bulletin scolaire ni certificat de scolarité. Compte tenu notamment de ce que le centre de ses intérêts personnels se trouve encore dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent jugement, et en dépit des rapports favorables de sa structure d'accueil, le CFDJ Espoir, témoignant de ses efforts et de son sérieux, les éléments présentés par M. A à l'appui de sa requête ne sont pas suffisants pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A n'était pas éligible à un certificat de résidence de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait de ce fait être éloigné du territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. En l'espèce, l'arrêté attaqué se borne à indiquer que M. A n'est présent en France que depuis un an et dix mois et qu'il est célibataire, sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses. De plus, l'arrêté attaqué n'établit pas si sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public, alors qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que M. A aurait fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander pour ce motif l'annulation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2021 en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 17. M. A est admis par la présente décision au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Achache, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Achache de la somme de 1 000 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 août 2021 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Achache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Achache, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Achache, conseil de M. A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, Signé L. D La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210618_20221222
Données disponibles
- Texte intégral