TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210616_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour et de travail le temps du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche de signer un contrat d'apprentissage avec un employeur et le place, par conséquent, dans une situation de vulnérabilité tant sur le plan administratif que financier, menaçant ses capacités d'insertion. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre avoir suivi sérieusement sa formation, qu'il a développé d'importants liens personnels en France alors qu'il n'a en revanche plus de contacts avec sa famille dans son pays d'origine ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; il démontre avoir développé d'importants liens personnels en France dans le cadre de son apprentissage qu'il a suivi avec sérieux ; il souhaite s'insérer dans le monde du travail, ce que ne lui permet pas sa situation administrative actuelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions en justifiant de près de trois années de présence en France, de son intégration professionnelle par le suivi d'un contrat d'apprentissage, et d'importants liens personnels développés dans le cadre de sa formation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par arrêté du 30 août 2022, il a rejeté expressément la demande de titre de séjour de M. A et que cette décision s'est substituée à la décision implicite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er septembre 2003, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, par un arrêté du 30 août 2022, qui s'est substitué à la décision implicite attaquée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet, ce qui n'est pas contesté par le requérant. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues-Devesas. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2210616_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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