TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210600_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, M. D A, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les brochures ne lui ont pas été remises en temps utile avant son entretien ; - méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a eu un entretien en présence d'un interprète, en tout confidentialité et avec la remise du résumé de l'entretien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la non-application de l'article 17 relatif à la clause discrétionnaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Yesilbas, substituant Me Dogan, représentant M. A assisté de Mme B, interprète assermentée en langue kurde, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les brochures ne lui ont été communiquées dans une langue qu'il comprend, car elles lui ont été communiquées en langue turque alors qu'il parle kurde ; le requérant n'a pas compris ce qu'il signait ; sa demande d'asile est liée à celle de son cousin ; - et Me El Assad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 26 octobre 1999 à Mus (Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 27 juin 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 27 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement du 26 juin 2013 précité et les circonstances que l'intéressé a sollicité l'asile en Allemagne et que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 27 juillet 2022, qu'elles ont explicitement acceptées le 29 juillet suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. M. A soutient qu'il ne s'est pas vu délivrer, avant son entretien, les brochures d'information visées par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a signé, le 27 juin 2022, la première page de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " ainsi que celle de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", dans leur version turque, langue qu'il comprend et parle. Il n'est ni établi ni même allégué que ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé, figurant en annexe au règlement du 30 janvier 2014 susvisé, ne comportent pas l'ensemble des mentions prévues au 1 dudit article permettant aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application du règlement du 26 juin 2013. A supposer que, comme il le prétend, les brochures ne lui auraient été remises qu'au terme de cet entretien, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'impliquent pas nécessairement que ces informations soient portées à la connaissance du demandeur d'asile avant son entretien. Enfin, si M. A a soutenu, lors de l'audience, que les brochures ne lui ont pas été communiquées dans une langue qu'il comprend, les brochures comportent la mention manuscrite " La brochure A / B en turc a été remise lue et comprise par l'intéressé " et il a signé les brochures. Par ailleurs, l'entretien s'est déroulé en langue turque et porte la mention " brochures A et B en turc brochures intégralement lues et comprises ". Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile, auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013, doit en principe bénéficier d'un entretien individuel. Toutefois l'administration peut se dispenser de mener cet entretien si l'étranger, après avoir reçu les informations prévues à l'article 4 du même règlement, a fourni les informations nécessaires à la détermination de cet Etat. 7. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien dans une langue qu'il comprend et parle, en toute confidentialité et avec la remise d'un résumé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 27 juin 2022, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue turque, qu'il comprend et qu'il parle, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien, après avoir déclaré qu'il avait compris la procédure engagée à son encontre, ainsi que tous les termes de l'entretien, et que les renseignements le concernant étaient exacts. Si le requérant soutient qu'il n'a pas compris ce qu'il signait, il n'apporte aucun élément permettant de contredire les affirmations contenues dans le résumé de l'entretien. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste, par ses mentions, de la qualité de cet agent au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. Dans ces conditions, M. A a reçu une information complète et été mis en mesure de fournir tous éléments utiles avant la détermination de l'Etat responsable. Enfin, le compte-rendu de l'entretien mentionne qu'un résumé lui a été remis. Par suite, M. A ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie procédurale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. M. A soutient que ses proches se trouvent en France. S'il produit les titres de séjours de ses oncles et cousins et une attestation d'une personne se présentant comme son cousin, il n'apporte aucun élément permettant d'établir leurs liens de parenté. De même, s'il soutient que sa demande d'asile est liée à celle des membres de sa famille, il n'apporte aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. En tout état de cause, ses éléments ne sont pas suffisants pour établir l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire, qui aurait justifié que la préfète du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Par ailleurs, il ressort de l'entretien que M. A a déclaré ne pas avoir d'autres membres de sa famille en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 27 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé J. E La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2210600_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel