TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210598_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Damy, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions portant refus de certificat de résidence temporaire et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation sans texte ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence temporaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet du Val-d'Oise le 29 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Damy pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1992, est entrée en France le 21 décembre 2016 munie d'un visa Schengen valable du 20 décembre 2016 au 20 mars 2017. Le 28 septembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté n° 148 du 17 novembre 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". 4. Il est constant que Mme C n'a pas présenté un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et ne remplit donc pas les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des stipulations précitées. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, dès lors que le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité prévoit la délivrance de certificats de résidence pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un tel certificat de résidence ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Mme C doit être regardée comme soutenant que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. D'une part, si l'intéressée déclare séjourner en France depuis le 21 décembre 2016, il est constant qu'elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement du 15 mars 2019, devenue définitive à l'expiration du délai d'appel courant à compter du rejet de sa requête par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 octobre 2019. En outre, si Mme C soutient résider chez sa grand-mère paternelle, de nationalité française, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, elle n'établit pas qu'elle serait la seule à pouvoir lui procurer cette assistance alors même qu'il ressort de ses propres déclarations que sa sœur, en situation régulière, réside en France. Enfin, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre discrétionnaire, d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". 8. D'autre part, Mme C établit travailler à temps complet depuis le 28 avril 2022 en qualité d'opérateur de production pour la société M.A.J à Persan (Val-d'Oise) sous couvert, depuis le 1er juillet 2022, d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ce contrat est postérieur aux décisions attaquées et l'ancienneté dans l'emploi ne suffit pas à démontrer une insertion professionnelle aboutie. En outre, si l'intéressée se prévaut d'une expérience professionnelle antérieure, d'abord en qualité d'agent du groupe hospitalier de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) entre le 28 mai 2020 et le 30 juin 2021 et entre novembre et décembre 2021, puis sur un emploi d'assistante de vie au profit de l'agence Amelis Domicile Service établie à Beaumont-sur-Oise entre décembre 2021 et mars 2022, il ressort des pièces du dossier qu'elle a travaillé à temps très partiel entre mai et septembre 2020, puis entre juillet 2021 et avril 2022. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre discrétionnaire, d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". A cet égard, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, qui n'est au demeurant opérant que contre le refus de certificat de résidence, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont telles que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8 ci-dessus, Mme C, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue de liens familiaux en Algérie où résident ses parents et la majeure partie de sa fratrie et où elle a vécu, à supposer l'ancienneté de son séjour en France établie, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 dont les décisions attaquées seraient entachées, ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de certificat de résidence en litige n'est pas illégale. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de cette décision. 12. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme D et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. B La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2210598_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel