TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210591_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son dossier de demande de regroupement familial est en instruction depuis trois ans, constituant un délai excessif et déraisonnable ; en outre, cette situation porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, celle-ci la privant de voir ses enfants depuis trois ans ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue la seule solution pour sortir de cette impasse administrative ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par une décision du 5 août 2022 il a été répondu favorablement à la demande de regroupement familial présentée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 3 octobre 1985, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 7 février 2023, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux filles le 12 juillet 2019 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle soutient que, malgré ses nombreuses relances, le préfet du Val-d'Oise n'a rendu aucune décision depuis cette date. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de se prononcer sur sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet du Val-d'Oise justifie qu'il a statué sur la demande de regroupement familial déposée par Mme A en lui accordant, par décision du 5 août 2022, le regroupement familial au profit de ses enfants. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de dix jours sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 31 août 2022. Le juge des référés signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210591_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA