TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2210588_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. B D A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé être en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les pièces demandées mais s'est trompé de destinataire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne dispose d'aucun revenu, qu'il ne maîtrise pas les procédures administratives et qu'il s'est trompé de destinataire ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que le 2° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 en ce qu'elle ne prévoit pas de sanctions proportionnées. Par une ordonnance du 25 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 3 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cabal a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1994, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 juillet 2022. Par une décision du 1er septembre 2022, l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé s'était abstenu de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande. M. D A demande au tribunal d'annuler de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels elle a été prise. Elle mentionne, par ailleurs, que M. D A n'a pas respecté les exigences des autorités de l'asile en s'abstenant de fournir les informations utiles à l'instruction de sa demande et énonce que ce motif justifie la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle précise également que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés et après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, il a été décidé de mettre totalement fin à ses conditions matérielles d'accueil. Ainsi, la décision en litige comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 7. D'une part, en se bornant à soutenir, qu'il ne s'est pas abstenu de communiquer les informations demandées mais qu'il s'est " trompé de destinataire ", M. D A n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision en litige se fonde sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. D'autre part, si M. D A soutient qu'il est dans une situation précaire et qu'il ne maîtrise pas les procédures administratives françaises, il ne produit, toutefois, aucune pièce de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui précisent les cas dans lesquels les Etats membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ne font pas obstacle à ce que les Etats membres subordonnent, conformément au troisième paragraphe de l'article 7 de la même directive, l'octroi des aides matérielles aux demandeurs d'asile à l'acceptation d'une offre d'hébergement dans un lieu déterminé. Il résulte des dispositions reproduites au point 6, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d'accueil, notamment lorsqu'un demandeur d'asile s'abstient de fournir les informations nécessaires à l'instruction de son dossier, la possibilité pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de prononcer des sanctions proportionnées en méconnaissance des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. D A doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. D A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée, pour son information, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, P.Y. CABAL Le président, M. E La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2210588_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel