TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210581_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B C, représentée par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Allemagne en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dans le délai de 15 jours, à l'enregistrement de sa demande d'asile, à défaut, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues ; - la mise en œuvre des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas établie ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 22 août 2022 à 8h16. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 22 août 2022 à partir de 15h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B C, ressortissant de nationalité soudanaise né le 3 février 1995. Il est entré en France le 3 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 juin 2022. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Allemagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 27 juin 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C. Les autorités allemandes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 27 juillet 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Allemagne a été opposée à M. C. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 4. En l'espèce, l'arrêté du 27 juillet 2022 formalisant la décision de transfert de M. C vers l'Allemagne, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Allemagne le 3 novembre 2016, y a déposé une première demande d'asile. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Allemagne comme étant l'Etat responsable de sa nouvelle demande. Par suite, quand bien même, ni l'article du règlement qu'a entendu mettre en œuvre cette autorité, ni celui relatif à la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités allemandes, ne sont expressément indiqués dans l'arrêté, la décision de transfert en litige doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. M. C soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement dans une langue comprise par lui et que l'entretien prévu à l'article 5 de ce règlement n'a pas eu lieu. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a attesté, par ses signatures, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 20 juin 2022, réalisé en arabe soudanais, langue qu'il a déclaré comprendre, avec l'aide des services de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone, d'autre part, avoir reçu communication, dans cette langue, de l'information sur les règlements de l'Union européenne constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par lui sur le compte-rendu d'entretien individuel. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'entretien qui s'est déroulé le 20 juin 2022 n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. M. C soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par les autorités françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 23 du règlement ont été méconnues. 8. En second lieu, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de sa demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3, lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de la nouvelle demande. 10. Pour désigner l'Allemagne comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes. 11. La mise en œuvre du critère précisé au point 9 peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. Cette décision procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement. 12. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 27 juillet 2022 formalisant la décision de transfert opposée à M. C que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précisé au point 9 pour décider de transférer l'intéressé vers l'Allemagne, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard des éléments de la situation personnelle du requérant qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Allemagne, dont les autorités ont accepté expressément de reprendre en charge le requérant, ne disposerait pas, y compris pour les ressortissants étrangers dont les autorités de cet Etat ont rejeté la première demande d'asile, d'un dispositif d'asile offrant les garanties requises pour un traitement approprié d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'un éloignement vers ce même Etat exposerait un demandeur d'asile à des traitements inhumains ou dégradants et heurterait ainsi les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C, qui ne justifie d'ailleurs pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire allemand à la suite du rejet de sa première demande d'asile par les autorités de cet Etat, n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un transfert vers l'Allemagne induirait automatiquement un renvoi vers le Soudan. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'a été écartée la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dérogatoires à l'application du critère d'examen inscrit à l'article 3 ne peut être accueilli. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juillet 2022 relatif au transfert de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le magistrat désigné, D. DLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier. No 2210581
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210581_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel