TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2210579_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme B C, représentée par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder, dans le délai de 15 jours, à l'enregistrement de sa demande d'asile, à défaut, à un nouvel examen de sa situation ; 3°) d'assortir l'une ou l'autre de ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - la mise en œuvre des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas établie ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Des pièces, présentées pour Mme C, ont été enregistrées le 15 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022 à 8h13, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme C. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 22 août 2022 à partir de 15h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme B C, ressortissante de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) née le 14 novembre 1997. Elle est entrée en France le 28 avril 2022. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 mai 2022. La consultation par ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que Mme C était précédemment entrée en Italie au moyen d'un passeport muni d'un visa remis par les autorités italiennes dont la période de validité courrait du 14 janvier au 7 février 2022. Les autorités de cet Etat ont été saisies par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C, fixée par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités italiennes ont accepté expressément de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 27 juillet 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à Mme C. La requérante demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 4. En l'espèce, l'arrêté du 27 juillet 2022 formalisant la décision de transfert de Mme C vers l'Italie, d'une part, vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18, d'autre part, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier "Visabio" que l'intéressée s'est vue délivrer un visa par les autorités italiennes, dont la durée de validité, qui est rapprochée de la date de dépôt de sa demande d'asile en France, est précisée. Ces éléments suffisent pour permettre d'identifier le critère dont il a été fait application par l'autorité préfectorale pour désigner l'Italie comme étant l'Etat responsable de cette demande. Par suite, quand bien même, ni l'article du règlement qu'a entendu mettre en œuvre cette autorité, ni celui relatif à la nature de la saisine des autorités italiennes, ne sont expressément indiqués dans l'arrêté, la décision de transfert en litige doit être regardée comme motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'une demandeuse d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée. 6. Mme C soutient qu'elle n'a pas reçu les informations prévues à cet article 4 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a attesté, par ses signatures, avoir reçu communication, en version française, langue qu'elle parle et comprend, de l'information sur les règlements de l'Union européenne constituée de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B dénommée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information de la demandeuse d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. Sur la légalité interne : 7. En premier lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'une nouvelle demande a été introduite dans l'État membre requérant. Mme C soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées par les autorités françaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été saisies d'une requête aux fins de prise en charge, régie notamment par les dispositions de l'article 22 de ce règlement et non par celles de son article 23. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que les dispositions de ce dernier article ont été méconnues. 8. En second lieu, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'une demandeuse d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de sa demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Le chapitre III de ce règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, ces critères. En vertu des dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 12, l'Etat membre qui a délivré un visa à une demandeuse d'asile est responsable de l'examen de la demande. Selon le paragraphe 4 de ce même article : " Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 10. Pour désigner l'Italie, comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par Mme C, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa qui lui avait délivré par les autorités italiennes était périmé depuis moins de six mois à la date d'introduction de sa demande et qu'elle n'avait pas quitté le territoire des États membres. 11. La mise en œuvre du critère précisé au point 9 peut être écartée lorsqu'il y a lieu, pour l'autorité préfectorale, de faire usage des dispositions du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui lui permettent de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile. Cette décision procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de l'article 17 du règlement. 12. D'une part, il ressort de la lecture de la motivation de l'arrêté du 27 juillet 2022 formalisant la décision de transfert opposée à Mme C que si le préfet de Maine-et-Loire a mis en œuvre le critère précisé au point 9 pour décider de transférer l'intéressée vers l'Italie, il a envisagé s'il y avait lieu, au regard des éléments de la situation personnelle de la requérante qui avaient été portés à sa connaissance, d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit consistant, pour l'autorité administrative, à s'estimer liée par la mise en œuvre du critère du règlement retenu ne peut qu'être écarté. 13. D'autre part, à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de ce même article 17, Mme C fait valoir son état de santé en produisant notamment un certificat médical d'un médecin exerçant au sein du Centre de santé mentale situé à Angers. Elle soutient qu'elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique, lequel induit des échanges avec son médecin et que, ne parlant pas la langue italienne, un tel suivi ne sera pas possible en Italie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, la requérante ne produisant aucun document sur ce point, que l'absence de connaissance de la langue italienne par une demandeuse d'asile constituerait un obstacle à un suivi psychiatrique dans ce pays. Plus particulièrement, les pièces du dossier, produites en défense, concernant le système de santé italien, ne permettent pas d'établir qu'un suivi ne pourrait pas être réalisé par un médecin psychiatre parlant la langue française, ou que la patiente ne pourrait pas, en sa qualité de demandeuse d'asile, bénéficier d'un dispositif d'interprétariat lors de ses consultations. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de transfert vers l'Italie opposée à Mme C doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 juillet 2022 relatif au transfert de Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Karim Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 202Le magistrat désigné, D. DLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2210579
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2210579_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel