TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210573_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 20 juillet 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Huraut Or Promotion Immobilière, représentée par Me Dacquin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l'exécution des cinq arrêtés du maire de Villemomble du 11 juin 2019 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes dans toutes les voies desservant la rue Huraut et des décisions du maire de Villemomble refusant d'abroger les cinq arrêtés litigieux, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le maire de Villemomble sur sa demande du 21 février 2022 de déroger à l'interdiction de passage dans la rue Huraut des véhicules de plus de 3,5 tonnes, et d'enjoindre au maire d'accorder à titre provisoire les dérogations demandées dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les actes litigieux font obstacle à l'exécution des travaux de construction faisant l'objet du permis de construire dont elle bénéficie et alors que cette interdiction affecte ses intérêts financiers et qu'à l'inverse, aucune urgence née d'un intérêt public sérieux ne s'oppose à la dérogation demandée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des actes attaqués dès lors que : o la décision de refus de déroger aux arrêtés d'interdiction est entachée d'incompétence négative et d'erreur de droit ; o ils portent une atteinte d'une exceptionnelle gravité au droit de propriété et au droit de desserte du riverain de la voie publique ; o ils portent une atteinte grave à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; o ils sont entachés d'inexactitude matérielle des faits dès lors que la structure de la rue permet les passages ; o l'interdiction édictée par les arrêtés litigieux revêt un caractère disproportionné ; o ils méconnaissent les principes d'égalité de traitement des riverains de la voie publique et d'égalité devant les charges publiques ; o ils sont entachés de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCCV Huraut lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté 2019/220 ST et contre la décision de refus de l'abroger sont irrecevables ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juin 2022 sous le numéro 2209199 par laquelle la SCCV Huraut Or Promotion Immobilière demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 : - le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, - les observations de Me Dacquin, représentant la SCCV Huraut, - et celles de Me Dreyfus, substituant Me Banel, représentant la commune de Villemomble. La clôture de l'instruction a été différée, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, au 20 juillet 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les moyens invoqués par la société requérante à l'appui de sa demande de suspension et visés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villemomble ni de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de leur exécution ainsi que celles présentées à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villemomble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Villemomble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCCV Huraut Or Promotion Immobilière est rejetée. Article 2 : La SCCV Huraut Or Promotion Immobilière versera à la commune de Villemomble la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Huraut Or Promotion Immobilière et à la commune de Villemomble. Fait à Montreuil, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2210573_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel